Conseil d'État
N° 37309
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu là requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1981 présentée par M. B... (A...), demeurant à Draguignan (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 16 juin 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation de biens en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, et des articles 12 et 13 du décret n° 78-857 du 10 août 1978, l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 ne peut fixer une valeur différente de celle qui résulte de l'application des barèmes, en ce qui concerne les biens immobiliers construits, que sur la production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine auquel ne saurait être assimilée une estimation faite par un expert;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par les juges du fond et non contestées par le requérant que M. B... propriétaire de biens immobiliers sis en Algérie, n'a produit devant l'instance arbitrale ni d'acte authentique ni d'acte sous seing privé ayant date certaine; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'instance arbitrale a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... est rejetée.
N° 37309
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu là requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1981 présentée par M. B... (A...), demeurant à Draguignan (Var), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 16 juin 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation de biens en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, et des articles 12 et 13 du décret n° 78-857 du 10 août 1978, l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 ne peut fixer une valeur différente de celle qui résulte de l'application des barèmes, en ce qui concerne les biens immobiliers construits, que sur la production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine auquel ne saurait être assimilée une estimation faite par un expert;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par les juges du fond et non contestées par le requérant que M. B... propriétaire de biens immobiliers sis en Algérie, n'a produit devant l'instance arbitrale ni d'acte authentique ni d'acte sous seing privé ayant date certaine; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle l'instance arbitrale a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. B... est rejetée.