Conseil d'État
N° 38190
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1981 présentée par M. D... (B...) demeurant à Carnous-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 29 juillet 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation de biens en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les biens immobiliers construits:
Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des troisième et quatrième alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 par l'article 15-II de la loi du 2 janvier 1978, ne peut comprendre, comme le spécifie l'article 12 du décret du 10 août 1978, que le montant figurant dans l'acte authentique produit par l'intéressé, majoré, le cas échéant, des charges et frais d'acquisition, à l'exclusion de tout élément qui n'apparaît pas dans cet acte et de toute revalorisation de la somme qui s'y trouve mentionnée; que, si l'article 13 du décret du 10 août 1978 assimile aux actes authentiques pour l'application de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1970, les actes sous seing privé ayant date certaine, cette disposition n'a pas eu pour objet et n'aurait pu, d'ailleurs, avoir légalement pour effet de permettre l'évaluation des immeubles sur la base d'estimations faites par des experts;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par l'instance arbitrale que les actes produits par le requérant pour les immeubles dont il était propriétaire en Algérie font apparaître des montants inférieurs aux valeurs d'indemnisation fixées par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; que dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'instance arbitrale a fait une fausse application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978 en rejetant, les conclusions de sa demande relatives à ces biens;
En ce qui concerne les fonds de commerce:
Considérant que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1978 ne donne compétence à l'instance arbitrale pour fixer forfaitairement la valeur d'indemnisation d'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale que lorsque les résultats d'exploitation doivent être regardés comme n'étant pas connus; qu'il suit de là que, lorsque l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a liquidé une indemnité sur la base des résultats d'exploitation de l'entreprise, l'instance arbitrale n'a pas compétence pour procéder à l'évaluation forfaitaire du bien;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que, par une décision du 26 mai 1971, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a attribué à M. D... une indemnité convrant la perte des éléments corporels et incorporels de ses fonds de commerce et calculée d'après les résultats d'exploitation de ceux-ci, justifiés par la production des documents visés au chapitre IV du décret n° 70-720 du 5 août 1970; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'instance arbitrale s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions de sa demande relatives à ces biens.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. D... est rejetée.
N° 38190
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1981 présentée par M. D... (B...) demeurant à Carnous-en-Provence (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 29 juillet 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation de biens en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les biens immobiliers construits:
Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des troisième et quatrième alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 par l'article 15-II de la loi du 2 janvier 1978, ne peut comprendre, comme le spécifie l'article 12 du décret du 10 août 1978, que le montant figurant dans l'acte authentique produit par l'intéressé, majoré, le cas échéant, des charges et frais d'acquisition, à l'exclusion de tout élément qui n'apparaît pas dans cet acte et de toute revalorisation de la somme qui s'y trouve mentionnée; que, si l'article 13 du décret du 10 août 1978 assimile aux actes authentiques pour l'application de l'article 22, alinéa 3, de la loi du 15 juillet 1970, les actes sous seing privé ayant date certaine, cette disposition n'a pas eu pour objet et n'aurait pu, d'ailleurs, avoir légalement pour effet de permettre l'évaluation des immeubles sur la base d'estimations faites par des experts;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par l'instance arbitrale que les actes produits par le requérant pour les immeubles dont il était propriétaire en Algérie font apparaître des montants inférieurs aux valeurs d'indemnisation fixées par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; que dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'instance arbitrale a fait une fausse application de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978 en rejetant, les conclusions de sa demande relatives à ces biens;
En ce qui concerne les fonds de commerce:
Considérant que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1978 ne donne compétence à l'instance arbitrale pour fixer forfaitairement la valeur d'indemnisation d'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale que lorsque les résultats d'exploitation doivent être regardés comme n'étant pas connus; qu'il suit de là que, lorsque l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a liquidé une indemnité sur la base des résultats d'exploitation de l'entreprise, l'instance arbitrale n'a pas compétence pour procéder à l'évaluation forfaitaire du bien;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que, par une décision du 26 mai 1971, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a attribué à M. D... une indemnité convrant la perte des éléments corporels et incorporels de ses fonds de commerce et calculée d'après les résultats d'exploitation de ceux-ci, justifiés par la production des documents visés au chapitre IV du décret n° 70-720 du 5 août 1970; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'instance arbitrale s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions de sa demande relatives à ces biens.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. D... est rejetée.