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Ariane Web: Conseil d'État 39808, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:CEORD:1982:39808.19821013

Décision n° 39808
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 39808
Inédit au recueil Lebon

M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1982 présentée par Mlle C... (D...), demeurant Ghisonaccia (Corse) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 29 octobre 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'un immeuble sis en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la valeur d'indemnisation des biens immobiliers construits, lorsqu'elle est fixée par l'instance arbitrale en application des troisième et quatrième alinéas ajoutés à l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 par l'article 15-II de la loi du 2 janvier 1978 ne peut comprendre, comme le spécifient les articles 12 et 13 du décret du 10 août 1978, que le montant figurant dans l'acte authentique ou sous-seing privé produit par l'intéressé, majoré, le cas échéant, des charges et frais d'acquisition, à l'exclusion de tout élément qui n'apparaît pas dans cet acte et de toute revalorisation de la somme qui s'y trouve mentionnée;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par l'instance arbitrale que l'acte produit par la requérante fait apparaître un montant inférieur à la valeur d'indemnisation fixée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outremer; que, dès lors, Mlle C... n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant les conclusions de sa demande relatives à l'indemnisation de son immeuble de Boufarik, l'instance arbitrale aurait méconnu les dispositions de l'article 22 de la loi du 15 juillet 1970 modifié par l'article 15 de la loi du 2 janvier 1978.
DECIDE
Article 1er - La requête de Mlle C... est rejetée.