Conseil d'État
N° 39820
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. de Bellescize, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la décision du 6 avril 1981 par laquelle le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes de La Rochelle enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 8 août 1981 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. B...;
Vu la lettre du 28 janvier 1982 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1982 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par la décision visée ci-dessus,
Vu la demande d'autorisation de licenciement en date du 2 octobre 1980 de la société Vandamme à l'inspecteur du travail de La Rochelle et relative à M. B... ainsi qu'à deux autres salariés de l'entreprise;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail: "... pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation"; que ces dispositions imposent seulement au directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement; que, dès lors, il n'appartient pas à l'autorité administrative, et partant au juge administratif, de vérifier le respect de l'ordre des licenciements;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision autorisant implicitement la société Vandamme à licencier M. B... est fondé sur des faits matériellement inexacts ou repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
DECIDE
Article 1er - L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Poitiers par le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes de la Rochelle et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de La Rochelle a autorisé la société Vandamme à licencier pour cause économique M. B..., n'est pas fondée.
N° 39820
Inédit au recueil Lebon
1ère - 4ème SSR
M. de Bellescize, rapporteur
M. Dondoux, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision du 6 avril 1981 par laquelle le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes de La Rochelle enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 8 août 1981 et renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de M. B...;
Vu la lettre du 28 janvier 1982 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1982 par laquelle le Président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par la décision visée ci-dessus,
Vu la demande d'autorisation de licenciement en date du 2 octobre 1980 de la société Vandamme à l'inspecteur du travail de La Rochelle et relative à M. B... ainsi qu'à deux autres salariés de l'entreprise;
Vu le code du travail;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.321-9 du code du travail: "... pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation"; que ces dispositions imposent seulement au directeur départemental du travail et de l'emploi, lorsqu'il est saisi d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement; que, dès lors, il n'appartient pas à l'autorité administrative, et partant au juge administratif, de vérifier le respect de l'ordre des licenciements;
Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision autorisant implicitement la société Vandamme à licencier M. B... est fondé sur des faits matériellement inexacts ou repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
DECIDE
Article 1er - L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Poitiers par le bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes de la Rochelle et relative à la décision par laquelle l'inspecteur du travail de La Rochelle a autorisé la société Vandamme à licencier pour cause économique M. B..., n'est pas fondée.