Conseil d'État
N° 40094
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1982, présentée par Mme A... (D...) demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 23 novembre 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'un immeuble sis en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, et des articles 12 et 13 du décret n° 78-857 du 10 août 1978, l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 ne peut fixer une valeur différente de celle qui résulte de l'application des barèmes, en ce qui concerne les biens immobiliers construits, que sur la production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par les juges du fond et non contestées par la requérante que Mme A..., propriétaire d'un bien immobilier sis en Algérie, n'a pas produit devant l'instance arbitrale d'acte authentique ni d'acte sous seing privé ayant date certaine faisant apparaître une valeur supérieure à la valeur d'indemnisation déterminée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle l'instance arbitrale a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée.
N° 40094
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1982, présentée par Mme A... (D...) demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 23 novembre 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'un immeuble sis en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifié par l'article 15 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978, et des articles 12 et 13 du décret n° 78-857 du 10 août 1978, l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 ne peut fixer une valeur différente de celle qui résulte de l'application des barèmes, en ce qui concerne les biens immobiliers construits, que sur la production d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant date certaine;
Considérant qu'il ressort des constatations de fait opérées par les juges du fond et non contestées par la requérante que Mme A..., propriétaire d'un bien immobilier sis en Algérie, n'a pas produit devant l'instance arbitrale d'acte authentique ni d'acte sous seing privé ayant date certaine faisant apparaître une valeur supérieure à la valeur d'indemnisation déterminée par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle l'instance arbitrale a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée.