Conseil d'État
N° 40455
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Lecat, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 26 février 1982 la requête présentée par M. C..., demeurant à Morsott, Wilaya de Tebessa (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 décembre 1981 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense refusant de réviser la pension militaire proportionnelle dont il est titulaire;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945: "La requête des parties... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens... des parties"; que la requête de M. C... ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions; qu'elle est, par suite, irrecevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... est rejetée.
N° 40455
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Lecat, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 26 février 1982 la requête présentée par M. C..., demeurant à Morsott, Wilaya de Tebessa (Algérie) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 23 décembre 1981 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du ministre de la défense refusant de réviser la pension militaire proportionnelle dont il est titulaire;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945: "La requête des parties... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens... des parties"; que la requête de M. C... ne contient l'exposé d'aucun moyen à l'appui de ses conclusions; qu'elle est, par suite, irrecevable.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. C... est rejetée.