Conseil d'État
N° 41202
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1982 présentée par M. A... (D....), demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 24 novembre 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'un fonds de commerce en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1978 ne donne compétence à l'instance arbitrale pour fixer forfaitairement la valeur d'indemnisation d'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale que lorsque les résultats d'exploitation doivent être regardés comme n'étant pas connus; qu'il suit de là que, lorsque l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outremer a liquidé une indemnité sur la base des résultats d'exploitation de l'entreprise, l'instance arbitrale n'a pas compétence pour procéder à l'évaluation forfaitaire du bien;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que, par une décision du 10 février 1977, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a attribué à M. A... une indemnité calculée d'après les résultats d'exploitation du fonds de commerce exploité en Algérie, justifiés par la production des documents visés au chapitre IV du décret n° 70-720 du 5 août 1970; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'instance arbitrale s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.
N° 41202
Inédit au recueil Lebon
M. Olivier, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 1982 présentée par M. A... (D....), demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule la décision du 24 novembre 1981 par laquelle l'instance arbitrale créée par la loi du 2 janvier 1978 a rejeté sa demande tendant à la fixation d'une nouvelle valeur d'indemnisation d'un fonds de commerce en Algérie; 2° renvoie l'affaire devant l'instance arbitrale;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970, modifiée par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-857 du 10 août 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que l'article 16 de la loi du 2 janvier 1978 ne donne compétence à l'instance arbitrale pour fixer forfaitairement la valeur d'indemnisation d'une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale que lorsque les résultats d'exploitation doivent être regardés comme n'étant pas connus; qu'il suit de là que, lorsque l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outremer a liquidé une indemnité sur la base des résultats d'exploitation de l'entreprise, l'instance arbitrale n'a pas compétence pour procéder à l'évaluation forfaitaire du bien;
Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que, par une décision du 10 février 1977, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a attribué à M. A... une indemnité calculée d'après les résultats d'exploitation du fonds de commerce exploité en Algérie, justifiés par la production des documents visés au chapitre IV du décret n° 70-720 du 5 août 1970; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'instance arbitrale s'est déclarée incompétente pour connaître de sa demande.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. A... est rejetée.