Conseil d'État
N° 41235
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Sureau, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
Vu l'ordonnance en date du 30 mars 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 29 septembre 1981 au greffe de ce tribunal, présentée pour M. C..., demeurant 23 rue Said Hamlet à Hussein Dey (Algérie) et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 17 septembre 1981 rejetant sa demande de décristallisation de la pension militaire de retraite dont il est titulaire;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981, notamment son article 26;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981: "les pensions rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas revisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre des dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives que la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de refuser de revaloriser la pension qui lui est servie par l'Etat n'est pas susceptible d'être accueillie; que dès lors, elle doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. C... est rejetée.
N° 41235
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Sureau, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance en date du 30 mars 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 29 septembre 1981 au greffe de ce tribunal, présentée pour M. C..., demeurant 23 rue Said Hamlet à Hussein Dey (Algérie) et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 17 septembre 1981 rejetant sa demande de décristallisation de la pension militaire de retraite dont il est titulaire;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981, notamment son article 26;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981: "les pensions rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas revisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre des dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives que la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de refuser de revaloriser la pension qui lui est servie par l'Etat n'est pas susceptible d'être accueillie; que dès lors, elle doit être rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1er - La requête de M. C... est rejetée.