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Ariane Web: Conseil d'État 41268, lecture du 13 octobre 1982, ECLI:FR:CESJS:1982:41268.19821013

Décision n° 41268
13 octobre 1982
Conseil d'État

N° 41268
Inédit au recueil Lebon
10ème SSJS
M. Sureau, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


Lecture du mercredi 13 octobre 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance en date du 30 mars 1982, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er avril 1982, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 11 avril 1981 au greffe de ce tribunal, présentée par M. C..., demeurant 55 rue de la Concorde à El Mauradia à Alger (Algérie) et tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 17 mars 1981 rejetant sa demande de décristallisation de la pension militaire de retraite dont il est titulaire;
Vu la loi de finances rectificative du 3 août 1981 notamment son article 26;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1935 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi des finances rectificatives du 3 août 1981: "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date. Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans les conditions et suivant des taux fixés par décret. Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars 1962";
Considérant qu'il résulte de ces dispositions législatives que la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision de refus de revaloriser la pension qui lui est servie par l'Etat n'est plus susceptible d'être accueillie; que, dès lors, la requête est devenue sans objet.
DECIDE
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C....