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Ariane Web: Conseil d'État 36883, lecture du 25 juillet 1985, ECLI:FR:CESSR:1985:36883.19850725

Décision n° 36883
25 juillet 1985
Conseil d'État

N° 36883
ECLI:FR:CESSR:1985:36883.19850725
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Gazier, président
M. Azibert, rapporteur
M. Lasserre, commissaire du gouvernement


Lecture du 25 juillet 1985
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Requête de la commune de Gray tendant à :
1° l'annulation du jugement du 1er juillet 1981 du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande tendant d'une part à ce que l'Etat soit condamné à réparer, le préjudice afférent aux malfaçons affectant la piscine du quartier des Capucins à Gray et d'autre part à l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 24 septembre 1977 de la direction départementale de la jeunesse et des sports de la Haute-Saône mettant le maire de la commune de Gray en demeure de signer le procès-verbal de remise d'ouvrage de la piscine en cause ;
2° la condamnation de l'Etat à réparer, soit en nature, soit sous forme d'une indemnité assortie des intérêts de droit, le préjudice afférent aux malfaçons de la piscine, et ce pour le montant résultant des évaluations de l'expert, et annulation de la décision précitée du 24 septembre 1977 du directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de la jeunesse et des sports de la Haute-Saône, en date du 23 septembre 1977 mettant la commune de Gray en demeure de signer le procès-verbal de remise provisoire de l'ouvrage : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention liant la commune de Gray à l'Etat en vue de la construction de la piscine du quartier des Capucins, à Gray : " Aussitôt après réception provisoire, par l'Etat, des travaux exécutés au titre du marché correspondant au projet industrialisé, l'ouvrage sera remis à la collectivité. Cette remise donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé des deux parties et accompagné des notices nécessaires à l'entretien et à l'exploitation des installations " ; qu'il ressort de ces stipulations que l'établissement du procès-verbal de remise provisoire de l'ouvrage constitue une mesure par laquelle la commune constate que la réception provisoire a bien été effectuée et devient vis-à-vis des tiers, maître de l'ouvrage, sans pour autant que, vis-à-vis des constructeurs, l'Etat abandonne les droits et obligations qui lui incombent en qualité de maître de l'ouvrage délégué jusqu'au jour de la remise définitive de l'ouvrage ; que, par suite, la réception provisoire de la piscine ayant été prononcée le 18 juillet 1974, date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu provisoirement par l'Etat, sous les réserves que comportait le procès-verbal de réception provisoire, et la commune ayant effectivement pris possession de l'ouvrage et l'ayant exploité dès la rentrée de septembre 1974, la remise provisoire de l'ouvrage doit être regardée comme étant intervenue au plus tard à cette dernière date ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur départemental de la jeunesse et des sports de la Haute-Saône a demandé le 23 septembre 1977 au maire de Gray de signer, aux fins de régularisation, le procès-verbal de remise provisoire de l'ouvrage ;
Sur les conclusions aux fins de mise en jeu de la responsabilité décennale de l'Etat : Cons. qu'il ressort des termes employés dans la convention liant la commune de Gray à l'Etat que si ce dernier s'est vu confier la maîtrise de l'ouvrage durant la période de construction de la piscine, il n'a jamais eu la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; que, dès lors, la commune de Gray ne saurait, alors d'ailleurs que la réception définitive de l'ouvrage n'a pas été prononcée, engager contre l'Etat une action fondée sur une prétendue responsabilité décennale de ce dernier ;
Sur les conclusions aux fins de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'Etat : Cons. qu'aux termes de l'article 3 de la convention liant l'Etat et la commune de Gray : " l'Etat s'engage à construire et à livrer à la commune l'ouvrage entièrement terminé suivant les clauses du marché du projet industrialisé " ; qu'il résulte de l'instruction du dossier, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que l'ouvrage livré par l'Etat présentait, dès l'origine, des défauts par rapport aux stipulations du contrat en ce qui concerne, d'une part, l'étanchéité de la toiture et, d'autre part, le revêtement intérieur du bassin, à l'exception des autres prétendues malfaçons invoquées par la commune ; que l'Etat devait en conséquence intervenir auprès des constructeurs pour que ceux-ci remédiassent à ces défauts afin d'assurer un parfait achèvement des travaux ; que, bien que quelques travaux d'entretien aient été effectués sur la toiture, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, qu'au 1er juillet 1980, c'est-à-dire 6 ans après la réception provisoire, une reprise générale de l'étanchéité de la couverture de la piscine et le remplacement du revêtement intérieur du bassin apparaissaient nécessaires, sans que l'Etat ait justifié le retard ainsi apporté à la mise en conformité de l'ouvrage par rapport aux stipulations contractuelles ; que le coût des travaux restant à effectuer au titre de cette mise en conformité s'élevait selon l'expert à cette date à 217 231,26 F ; que l'Etat, à défaut d'apporter la preuve qu'il a fait exécuter ces travaux postérieurement au 1er juillet 1980, doit prendre en charge la totalité de ce coût, à charge pour lui, le cas échéant, de mettre en jeu la responsabilité contractuelle des constructeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la commune en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 217 231,26 F ;
Cons. que la commune de Gray, qui a présenté une demande d'intérêts devant le tribunal administratif de Besançon le 25 novembre 1977, a droit aux intérêts de la somme de 217 231,26 F, à compter de cette date ;
annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la ville de Gray aux fins de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'Etat ; condamnation de l'Etat à verser à la commune de Gray la somme de 217 231,26 F, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1977 ; rejet du surplus des conclusions de la commune .


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