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Ariane Web: Conseil d'État 109014, lecture du 23 février 1990, ECLI:FR:CESSR:1990:109014.19900223

Décision n° 109014
23 février 1990
Conseil d'État

N° 109014 109037
ECLI:FR:CESSR:1990:109014.19900223
Publié au recueil Lebon
3 / 5 SSR
M. Coudurier, président
M. Schneider, rapporteur
M. de Guillenchmidt, commissaire du gouvernement
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, Avocat, avocats


Lecture du 23 février 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu 1°) sous le n° 109 014, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1989 et 16 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... et les autres élus de la liste "Union de la gauches et des démocrates de progrès", déclarant élire domicile à la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, ... ; M. Y... et autres demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 16 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme X..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 12 mars 1989 ;
- rejette la protestation présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu, 2°) sous le n° 109 037, le recours du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 16 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de Mme X..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 12 mai 1989 ;
- rejette la protestation présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre de l'intérieur et la requête de M. Y... et autres sont relatifs à une même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que M. Y... a qualité pour faire appel et a d'ailleurs fait appel du jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 16 juin 1989 ; que, par suite, son intervention à l'appui du recours formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du grief tiré de ce qu'un nombre important de volets de vote par procuration n'ont pu être acheminés en temps utile :
Considérant que le grief tiré de ce qu'un nombre important de volets destinés au vote par procuration n'ont pu être acheminés avant le premier tour de l'élection municipale qui s'est déroulée à Bastia le 12 mars 1989, lequel a trait à la régularité de la procédure de vote par procuration prise dans son ensemble, est recevable alors même que la requéante n'a pas indiqué le nom de chacun des électeurs concernés ni leur nombre exact ;
Sur la régularité des opérations :
Considérant, en premier lieu que, quels qu'aient été les moyens dont disposait l'administration pour faire face à la situation créée par la grève des services postaux, l'impossibilité où se sont trouvés les électeurs dont les procurations n'ont pu être acheminées, d'exprimer leurs suffrages est de nature à altérer la régularité des opérations électorales ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à l'impossibilité où se trouve le juge de l'élection de présumer la façon dont se seraient répartis les suffrages qui n'ont pu être exprimés et alors même que la carence ci-dessus décrite, résultant en l'espèce de circonstances extérieures à l'élection, ne serait pas imputable à une manoeuvre des candidats élus, il appartient à ce juge, pour en apprécier l'influence sur le scrutin, de placer les candidats dont l'élection est contestée dans la situation la plus défavorable et d'ajouter les suffrages qui n'ont ainsi pu être émis au nombre total des suffrages exprimés pour le calcul de la majorité absolue sans modifier le nombre de suffrages obtenus par les différentes listes ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que le nombre de suffrages qui n'ont pu être exprimés en raison de l'absence des procurations soit de 552 comme l'allègue M. Y... et non, comme l'a estimé le tribunal administratif, de 800 suffrages en cause, cette circonstance qui aurait seulement pour effet de ramener la majorité absolue hypothétique à 7 338, est sans influence sur l'impossibilité où se seraient trouvés les candidats de la liste de M. Y..., laquelle a recueilli 7 173 voix, d'être élus au premier tour ; que, si M. Y... soutient que le nombre des suffrages ainsi non exprimés serait sensiblement inférieur à 552 dans la mesure où une certaine proportion des mandataires se seraient de toutes façons abstenus d'aller voter au nom de leurs mandants, cette allégation hypothétique et impossible à chiffrer ne saurait justifier une modification du décompte ci-dessus exposé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 12 mars 1989 ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... à l'appui du recours n° 109 037 n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. Y... et autres et le recours du ministre de l'intérieur sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


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