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Ariane Web: Conseil d'État 101168, lecture du 9 novembre 1990, ECLI:FR:CESJS:1990:101168.19901109

Décision n° 101168
9 novembre 1990
Conseil d'État

N° 101168
ECLI:FR:CESJS:1990:101168.19901109
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Combarnous, président
M. Gosselin, rapporteur
M. Tuot, commissaire du gouvernement


Lecture du 9 novembre 1990
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1988, présentés par M. Pierre X..., demeurant ..., détenu à la maison centrale de Poissy (78300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance en date du 8 avril 1987 par laquelle le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de La Rochelle a refusé de lui accorder soixante jours de réduction de peine,
2°) annule pour excès de pouvoir cette ordonnance,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 721 du code de procédure pénale : "Une réduction de peine peut être accordée aux condamnés détenus en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté s'ils ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Cette réduction est accordée par le juge de l'application des peines, après avis de la commission de l'application des peines, sans qu'elle puisse excéder trois mois par année d'incarcération et sept jours par mois pour une durée d'incarcération moindre ..." ; qu'en vertu de l'article 733-1 du même code, les décisions prises par le juge de l'application des peines sur le fondement de l'article 721, qui sont des mesures d'administration judiciaire, peuvent être déférées à la requête du procureur de la République devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, qui ne peuvent les annuler dans les formes et conditions définies au 1° dudit article 733-1, que pour violation de la loi ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public ; que la décision par laquelle le juge de l'application des peines accorde la réduction d'une peine privative de liberté n'est pas une simple modalité du traitement pénitentiaire, mais constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions de la demande de M. X... dirigée contre la décision du 8 avril 1987 par laquelle le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de La Rochele n'a accordé à l'intéressé, pour la période de détention s'étendant du 2 mai 1986 au 2 mai 1987, qu'une réduction de peine de 30 jours ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par M. X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


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