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Ariane Web: Conseil d'État 159733, lecture du 25 septembre 1995, ECLI:FR:CESSR:1995:159733.19950925

Décision n° 159733
25 septembre 1995
Conseil d'État

N° 159733 160080
ECLI:FR:CESSR:1995:159733.19950925
Publié au recueil Lebon
10/ 7 SSR
Mme Bauchet, président
M. Simon-Michel, rapporteur
M. Combrexelle, commissaire du gouvernement
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Célice, Blancpain, Avocat, avocats


Lecture du 25 septembre 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu 1°), sous le n° 159 733, la requête enregistrée le 22 juin 1994 à la préfecteure de la Martinique et le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Sainte-Luce ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 160 080, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1994 et 29 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Sainte-Luce ;
2°) annule les opérations électorales ;
3°) condamne M. Z... à lui verser la somme de 11 825 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment son article L. 195 ;
Vu la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Louis X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Edgard Z...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 159733 et 160080, présentées par un même requérant, sont dirigées contre un même jugement et concernent les mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
Considérant qu'aux termes de l'article L.195 du code électoral : "Ne peuvent être élus membres du conseil général : ( ...) 6° Les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois" ; que cette disposition concerne indistinctement tant les agents de l'Etat que ceux des communes exerçant de telles fonctions, bien que la fonction publique territoriale soit organisée, depuis la loi du 13 juillet 1987, en "cadres d'emplois" et non en "corps" ; qu'il est constant que M. Z..., brigadier de police municipale à Sainte-Luce, n'a été placé en position de disponibilité que le 1er mars 1994, soit moins de six mois avant les opérations électorales attaquées ; qu'il était dès lors inéligible aux fonctions de conseiller général du canton de Sainte-Luce ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa protestation dirigée contre l'élection de M. Z... à l'issue des opérations électorales qui se sont tenues les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Sainte-Luce ;
Sur les conclusions de M. X... et de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer une telle somme à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 14 juin 1994 et les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 1994 dans le canton de Sainte-Luce sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à M. Edgard Z... et au ministre de l'outre-mer.


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