Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 160777, lecture du 12 mai 1997, ECLI:FR:CESSR:1997:160777.19970512

Décision n° 160777
12 mai 1997
Conseil d'État

N° 160777
ECLI:FR:CESSR:1997:160777.19970512
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Groux, président
M. Ph. Martin, rapporteur
M. Arrighi de Casanova, commissaire du gouvernement


Lecture du 12 mai 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, enregistré le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de l'arrêt du 21 juin 1994 de la cour administrative d'appel de Paris accordant à la société à responsabilité limitée Intraco une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, en admettant la déduction d'une charge de 63 016 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que la société à responsabilité limitée Intraco avait omis de comptabiliser des frais de déplacement exposés au cours de l'exercice clos en 1982, afin de présenter à un organisme bancaire un résultat bénéficiaire ; qu'en admettant la correction de cette omission à la demande de la société, alors que ce défaut de comptabilisation avait un caractère délibérément irrégulier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Intraco a délibérément omis de comptabiliser, au titre de l'exercice clos en 1982, des frais de déplacement s'élevant à 63 016 F ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la rectification de cette omission ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par son jugement du 10 juillet 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée Intraco devant la cour administrative d'appel de Paris et tendant à la réduction, à concurrence d'une somme de 63 016 F, des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la société à responsabilité limitée Intraco.


Voir aussi