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Ariane Web: Conseil d'État 171201, lecture du 17 décembre 1997, ECLI:FR:CESSR:1997:171201.19971217

Décision n° 171201
17 décembre 1997
Conseil d'État

N° 171201
ECLI:FR:CESSR:1997:171201.19971217
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
M. Olson, rapporteur
Mme Roul, commissaire du gouvernement


Lecture du 17 décembre 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1995, la requête présentée par le préfet de l'Isère ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 19 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hattab Y... et son arrêté du même jour fixant la Tunisie en tant que pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, ensemble le décret n° 88-87 du 8 février 1989 portant publication dudit accord ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 19 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... au motif que ce dernier était recevable et fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de visa qui lui avait été opposée le 12 janvier 1995 par le consul général de France à Tunis ;
Sur le moyen tiré de ce qu'un refus de visa ne pouvait être utilement contesté au soutien d'une demande dirigée contre un arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a pour fondement le fait qu'un étranger est entré en France sans être titulaire d'un visa en cours de validité, l'intéressé peut, si la décision lui ayant refusé le visa n'est pas devenue définitive, exciper de son illégalité à l'encontre de la mesure de reconduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... est entré en France à la suite du refus de visa qui lui avait été opposé par le consul général de France à Tunis ; que, dans le délai de recours contentieux, M. X... a présenté le 14 mars 1995 un recours hiérarchique contre cette décision de refus de visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une réponse ait été notifiée à M. Y... avant le 20 juin 1995, date de l'enregistrement au greffe du tribunal administratif de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière et fondée, notamment, sur un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de visa ; qu'un tel moyen était recevable ;
Sur la légalité de la décision de refus de visa :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a séjourné régulièrement en France de 1972 à 1984 ; que, revenu en France en 1988, il s'y est maintenu en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière le 24 juillet 1994, deux jours avant la date prévue pour son mariage avec une ressortissante française ; que le mariage a été contracté en Tunisie le 1er octobre 1994 et immédiatement transcrit sur les registres du consulat général de France à Tunis ; que la demande de visa présentée par M. Y... pour rejoindre son épouse en France a été rejetée ainsi qu'il a été dit ci-dessus par une décision verbale et non motivée du consul général de France à Tunis ; qu'il a été notamment soutenu par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris que cette décision reposait exclusivement sur la circonstance qu'une première mesure de reconduite avait été prise à l'encontre de M. Y... en 1994 ; que, faute pour l'administration, nonobstant la demande qui lui en a été adressée d'avoir invoqué et justifié quelque motif fondant la décision de refus de visa, cette décision qui affecte le droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale doit être regardée comme ayant porté à ce droit une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pu être prise et, par suite, comme intervenue en méconnaisssance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de la décision, refusant à M. Y... le visa qu'il sollicitait pour entrer en France, entache, par voie de conséquence, d'illégalité l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 19 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... et lui fixant la Tunisie en tant que pays de destination ;
Article 1er : La requête susvisée du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Isère, à M. Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères.


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