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Ariane Web: Conseil d'État 196306, lecture du 27 octobre 1999, ECLI:FR:CESJS:1999:196306.19991027

Décision n° 196306
27 octobre 1999
Conseil d'État

N° 196306
ECLI:FR:CESJS:1999:196306.19991027
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Labetoulle, président
M. Mochon, rapporteur
M. Combrexelle, commissaire du gouvernement


Lecture du 27 octobre 1999
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1998, l'ordonnance en date du 28 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 juillet 1994, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Laurent-du-Médoc (33112) et tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.) a refusé de transmettre au procureur de la République sa plainte relative au fonctionnement de la bibliothèque municipale de Bordeaux et a refusé de l'informer de la suite réservée à ladite plainte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale et notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la délibération n° 87-25 du 10 février 1987 fixant le réglement intérieur de la commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commission nationale de l'informatique et des libertés :
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission nationale de l'informatique et des libertés a refusé de transmettre au procureur de la République la plainte de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : "- Pour l'exercice de sa mission de contrôle, la commission : ... 4° adresse aux intéressés des avertissements et dénonce au parquet les infractions dont elle a connaissance, conformément à l'article 40 du code de procédure pénale ; ... 6° reçoit les réclamations, pétitions et plaintes ; ..." ; qu'aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale " ... Toute autorité constituée, ou officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartient à la commission nationale de l'informatique et des libertés d'aviser le procureur de la République des faits dont elle a connaissance dans l'exercice de ses attributions, si ces faits lui paraissent suffisamment établis et si elle estime qu'ils portent une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application ;
Considérant que par des courriers en date des 2 et 22 janvier 1992, M. X... a saisi la commission nationale de l'informatique et des libertés du fait que la bibliothèque centrale municipale de Bordeaux n'informait pas ses usagers de ce que les informations relatives aux prêts de livres faisaient l'objet d'un traitement automatisé et ainsi ne les mettait pas en mesure d'exercer le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 27 de la loi précitée du 6 janvier 1978 ; que, toutefois, la commission nationale de l'informatique et des libertés a immédiatement saisi le conservateur de la bibliothèque centrale municipale qui, alors que le traitement informatisé était en cours de mise en oeuvre, a opéré les régularisations exigées et déclaré le traitement dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, dans ces conditions, la commission a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les infractions invoquées par M. X... n'étaient pas suffisamment établies et ne portaient pas une atteinte suffisamment caractérisée aux dispositions dont elle a pour mission d'assurer l'application pour justifier une transmission au parquet dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 et l'article 40 du code de procédure pénal ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d'informer M. X... de la suite réservée à sa plainte :

Considérant que si les dispositions de l'article 54 de la délibération du 10 février 1987 précisent que le plaignant est tenu informé des suites réservées à sa plainte, la commission nationale de l'informatique et des libertés a satisfait ultérieurement à cette exigence ; que les conclusions susanalysées de M. X..., sont dès lors devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d'informer M. X... de la suite réservée à sa plainte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la commission nationale de l'informatique et des libertés et au Premier ministre.


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