Conseil d'État
N° 229057
ECLI:FR:CEORD:2001:229057.20010725
Inédit au recueil Lebon
M. Schwartz, commissaire du gouvernement
Lecture du 25 juillet 2001
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2001 et 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Arnault Aristide Z... X..., demeurant chez Mme Ebongue Y..., ... ; M. ETOUMAN X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. ETOUMAN X... soutient que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ainsi que d'une erreur de droit, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ETOUMAN X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, du 23 mars 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé ;
Considérant que la décision susvisée du 23 mars 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. ETOUMAN X... la délivrance d'un titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que si le requérant fait valoir que sa tante vit en France et dispose de moyens d'existence suffisants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que M. ETOUMAN X... ait formé un recours contre cette décision n'est pas de nature à rendre l'arrêté attaqué illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ETOUMAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ETOUMAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnault Aristide Z... X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
N° 229057
ECLI:FR:CEORD:2001:229057.20010725
Inédit au recueil Lebon
M. Schwartz, commissaire du gouvernement
Lecture du 25 juillet 2001
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2001 et 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Arnault Aristide Z... X..., demeurant chez Mme Ebongue Y..., ... ; M. ETOUMAN X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 juin 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. ETOUMAN X... soutient que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ainsi que d'une erreur de droit, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ETOUMAN X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mars 2000, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, du 23 mars 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé ;
Considérant que la décision susvisée du 23 mars 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. ETOUMAN X... la délivrance d'un titre de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; que si le requérant fait valoir que sa tante vit en France et dispose de moyens d'existence suffisants, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que M. ETOUMAN X... ait formé un recours contre cette décision n'est pas de nature à rendre l'arrêté attaqué illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ETOUMAN X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. ETOUMAN X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnault Aristide Z... X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.