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Ariane Web: Conseil d'État 236226, lecture du 22 février 2002, ECLI:FR:CESSR:2002:236226.20020222

Décision n° 236226
22 février 2002
Conseil d'État

N° 236226
ECLI:FR:CESSR:2002:236226.20020222
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Robineau, président
M. Didier Casas, rapporteur
M. Piveteau, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SPINOSI, avocats


Lecture du 22 février 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 236226

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. O... et autres et de Me Spinosi, avocat de M. T... et de la société M...,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 236226

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la campagne électorale en vue du renouvellement des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Anne (Martinique) a été menée dans un climat de violence et d'intimidation réciproque ; que ce climat, qui s'est prolongé lors de chacun des tours de scrutin, n'a pas permis que les opérations électorales se déroulent dans la sérénité nécessaire ; qu'en outre, le comportement personnel du maire sortant de la commune, M. O..., tant à l'abord immédiat qu'à l'intérieur des bureaux de vote, le 18 mars 2001, a été de nature à exercer une pression sur les électeurs ; que, compte tenu du faible écart de voix, ces circonstances ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O... et ses colistiers ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 et le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Sainte-Anne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. O... et ses colistiers à payer à MM. M... et T... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. M... et T... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. O... la somme que demande celui-ci au même titre ;

Dispositif de l'Affaire N° 236226

D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de MM. Garcin O..., Albert XA..., Jean-Luc J..., Mmes Stéphanie G..., Manuella F..., Marie-Stéphanie E..., MM. Emile H..., Emmanuel R..., Luc K..., Mmes S... TRIME, Jacqueline Q..., Marie-Claude A..., MM. Pierre O..., Dominique Y..., Antoine B..., Francinar N..., Mmes P... SAUNA, Pierrette XZ..., MM. Félix FREDERIC, René E..., Roland L..., Mme Josiane XY..., Marthe E..., Mylène XX..., Josette X..., Aline I..., Gilles U... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. M... et T... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Garcin O..., Albert XA..., Jean-Luc J..., Mmes Stéphanie G..., Manuella F..., Marie-Stéphanie E..., MM. Emile H..., Emmanuel R..., Luc K..., Mmes S... TRIME, Jacqueline Q..., Marie-Claude A..., MM. Pierre O..., Dominique Y..., Antoine B..., Francinar N..., Mmes P... SAUNA, Pierrette XZ..., MM. Félix FREDERIC, René E..., Roland L..., Mme Josiane XY..., Marthe E..., Mylène XX..., Josette X..., Aline I..., Gilles U..., M. Jacques M..., M. Jean-André T... et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827


Délibéré de l'Affaire N° 236226

Délibéré dans la séance du 23 janvier 2002 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la section du contentieux, Président ; M. Stirn, M. Delon, Présidents de sous-section ; M. Z..., M. XW..., M. V..., M. C..., M. Challan-Belval, Conseillers d'Etat et M. Casas, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 22 février 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 236226

Le Président :
Signé : M. Robineau

Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : M. Casas

Le secrétaire :
Signé : Mme D...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 236226

La République mande et ordonne au secrétaire d'Etat à l'outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le secrétaire




Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 236226
Pour expédition conforme,
Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 236226

ils soutiennent que le jugement attaqué, qui ne précise ni les motifs pour lesquels le drapeau rouge, noir et vert serait l'emblème du mouvement dont M. O... est le président fondateur, ni les raisons pour lesquelles ce drapeau serait un emblème illégal , ni celles pour lesquelles le maire serait tenu de présider lui-même un des bureaux de vote de la commune, est insuffisamment motivé ; qu'en affirmant que ledit drapeau était l'emblème du MODEMAS, mouvement dont M. O... est le président fondateur, le jugement repose sur un fait matériellement inexact ; qu'aucune disposition du code électoral ne prohibe la présence d'un drapeau quelconque, hors le drapeau tricolore, sur les édifices publics lors des élections ; que si, par un jugement en date du 20 avril 1999, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la délibération du 6 octobre 1995 approuvant la pose du drapeau litigieux au fronton de la mairie, cette circonstance n'autorisait pas le tribunal à qualifier ce drapeau d'illégal ; qu'enfin ce drapeau n'étant ni un emblème politique, ni un élément de propagande électorale en faveur d'un candidat en particulier, il n'était pas de nature à introduire une confusion dans l'esprit des électeurs et, par suite, à altérer la sincérité du scrutin ; qu'en estimant que les dispositions de l'article R.43 du code électoral faisaient obligation au maire de présider lui-même, sauf absence ou empêchement, un des bureaux de vote de la commune, le jugement est entaché d'erreur de droit ; que d'ailleurs, sauf hypothèse de manouvre frauduleuse qui n'était même pas invoquée par le protestataire, les irrégularités commises dans l'attribution de la présidence du bureau de vote, sont par elles-mêmes sans incidence sur la validité du scrutin ; qu'aucune disposition du code électoral n'interdit aux candidats d'être successivement présents dans tous les bureaux de vote le jour du scrutin afin de vérifier le déroulement des opérations ; que le fait pour un candidat de se tenir à proximité des tables où sont déposés les bulletins de vote et de prendre des notes ne saurait constituer une pression sur les électeurs qui auront à se déterminer dans le secret de l'isoloir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2001, le mémoire en défense présenté pour MM. T... et GUANNEL ; MM. T... et GUANNEL concluent au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à leur payer la somme de 20 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que la circonstance que le MODEMAS, mouvement créé en 1992, ait fait dresser en 1995, le drapeau noir, rouge et vert au fronton de la mairie de Sainte-Anne et se soit toujours refusé depuis, malgré l'intervention du juge administratif, à l'en retirer, montre suffisamment qu'en jugeant que ledit drapeau était l'emblème de ce mouvement, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de fait ; que le maintien de ce drapeau au fronton de la mairie était illégal dès lors que, d'une part, par jugement du 20 octobre 1999, le tribunal administratif avait annulé la délibération du conseil municipal autorisant la pose de ce drapeau, que, d'autre part, l'article 1er de la Constitution dispose que La France est une République indivisible et qu'enfin le service public est soumis au principe de neutralité ; que l'apposition de ce drapeau à cet endroit, et son maintien pendant la période électorale a porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que le drapeau en cause est un élément de propagande électorale, appréhendé par les électeurs comme emblématique de la majorité municipale sortante ; que le fait que M. O... se soit tenu, au sein des bureaux de vote, près des tables portant les bulletins de vote en prenant ostensiblement des notes, constitue un acte destiné à intimider les électeurs, notamment ceux qui prenaient deux bulletins avant de se rendre dans l'isoloir ; qu'en outre, M. O... a procédé à un affichage en dehors des emplacements prévus par les articles L. 51, et R. 26 à R. 28 du code électoral ; que pendant les derniers jours précédant le scrutin, M. O... a fait distribuer des exemplaires d'un journal mettant gravement en cause l'honneur et la réputation de M. M... ; que M. O... a usé de procédés douteux ayant consisté à faire brûler de l'encens devant un des bureaux de vote, lequel a été envahi de fumée ; qu'enfin, un nombre important d'électeurs a voté sans qu'aucun contrôle de leur identité ne soit opéré ;

Vu, enregistré le 23 octobre 2001, le mémoire en réplique présenté pour M. Garcin O... et ses colistiers ; M. O... et ses colistiers reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que M. M... s'est livré à un affichage irrégulier en dehors des panneaux réservés à cet effet ; que les candidats de la liste conduite par M. M... se sont livrés à une campagne de dénigrement et de diffamation à l'égard de M. O..., n'hésitant pas à diffuser des tracts injurieux et insultants ; que le grief tiré de ce que certains électeurs auraient voté sans contrôle préalable de leur identité est inopérant et, d'ailleurs, infondé ;

Vu, enregistrées le 28 novembre 2001, les observations présentées par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;

Signature 1 de l'Affaire N° 236226

Le Président :

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 236226
N° 236226

Elections municipales de Sainte-Anne (Martinique)
av
M. Casas
Rapporteur
M. Stirn
Réviseur
M. Piveteau
Comm. du Gouv.
7ème sous-section


P R O J E T visé le 8 janvier 2002
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En tête Visa de l'Affaire N° 236226
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux av

N° 236226

M. Garcin MALS et autres

M. Casas
Rapporteur

M. Piveteau
Commissaire du gouvernement

Séance du
Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 7ème sous-section)



En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX









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N° 236226- 7 -






Voir aussi