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Ariane Web: Conseil d'État 236243, lecture du 6 mars 2002, ECLI:FR:CESJS:2002:236243.20020306

Décision n° 236243
6 mars 2002
Conseil d'État

N° 236243
ECLI:FR:CESJS:2002:236243.20020306
Inédit au recueil Lebon
10 SS
M. Salesse, rapporteur
Mme Mitjavile, commissaire du gouvernement


Lecture du 6 mars 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2001, présentée par M. François A..., demeurant village de Tiputa à Rangiroa Polynésie française (98776) ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Rangiroa le 18 mars 2001 ;
2°) de rejeter la protestation de M. Ronald X... devant ce tribunal et de maintenir les résultats de ces opérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête de M. A... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les mentions portées au procès-verbal des opérations électorales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 dans la commune de Rangiroa et transmises au tribunal administratif de Papeete se bornaient à relever que les bulletins de vote de l'un des six candidats en présence excédaient la taille réglementaire ; qu'ainsi, le procès-verbal ne contenait aucune conclusion aux fins d'annulation des opérations électorales et le tribunal s'est cru, à tort, saisi d'une réclamation ; qu'il est constant qu'aucune protestation n'a été enregistrée dans le délai du recours contentieux contre lesdites opérations ; que les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif l'ont été après l'expiration de ce délai et qu'elles étaient donc irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales tenues le 18 mars 2001 dans la commune de Rangiroa ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 19 juin 2001 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les documents transmis au tribunal administratif de Papeete.
Article 4 : L'élection de M. A... comme conseiller municipal de la commune de Rangiroa est validée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. François A..., à M. Ronald X..., à M. Y... Ami, à MM. Daniel Z... et Teina B..., au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


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