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Ariane Web: Conseil d'État 236539, lecture du 15 mars 2002, ECLI:FR:CESSR:2002:236539.20020315

Décision n° 236539
15 mars 2002
Conseil d'État

N° 236539
ECLI:FR:CESSR:2002:236539.20020315
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
Mlle Béatrice Bourgeois, rapporteur
Mme de Silva, commissaire du gouvernement
SCP PARMENTIER, DIDIER, avocats


Lecture du 15 mars 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 8 juillet 2001 maintenant M. Abed Benkhira pendant quarante-huit heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 236539

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;


Entendus de l'Affaire N° 236539
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Z...,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 236539


Considérant qu'aux termes de l'article 35bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur le 8 juillet 2001, date à laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé le maintien de M. Abed Benkhira dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire : Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui (...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) / Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi ; il lui appartient de statuer par ordonnance (...) sur l'une des mesures suivantes : 1° La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa (...) / L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures (...) / L'application de ces mesures prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance mentionnée ci-dessus. Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de cinq jours par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui (...). / Les ordonnances (...) sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que l'arrêté du 8 juillet 2001 du préfet des Pyrénées-Orientales prononçant le maintien de M. Benkhira dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire a été mis à exécution le jour même ; que, comme il le spécifiait d'ailleurs expressément, son exécution a pris fin au terme du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions législatives précitées ; qu'ainsi, la demande présentée par M. Benkhira le 10 juillet 2001 devant le juge des référés et tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté était devenue sans objet à l'expiration dudit délai, alors même que le maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire était prolongé en vertu d'une ordonnance prise le 10 juillet 2001 par un magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Montpellier ; que, par suite, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande le 13 juillet 2001, date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2001 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande présentée par M. Benkhira sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 8 juillet 2001 a pris fin le 10 juillet 2001 ; que, dès lors, la demande de M. Benkhira tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté est devenue sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que M. Benkhira demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 236539
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 juillet 2001 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. Benkhira devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions de M. Benkhira tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abed Benkhira et au ministre de l'intérieur.


SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827


Délibéré de l'Affaire N° 236539


Délibéré dans la séance du 20 février 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. C..., M. Boyon, Présidents de sous-section ; M. B..., M. X..., Mme Y..., M. Honorat, Conseillers d'Etat ; M. Mary, Maître des Requêtes et Mlle Bourgeois, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 15 mars 2002.


Signature 2 de l'Affaire N° 236539
Le Président :
Signé : Mme Aubin
L'Auditeur-rapporteur :
Signé : Mlle Bourgeois
Le secrétaire :
Signé : M. A...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 236539

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 236539
il soutient que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; qu'à la date à laquelle s'est prononcé le juge des référés, l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2001 avait pris fin ; qu'ainsi, la demande de M. Benkhira était devenue sans objet ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2002, présenté pour M. Benkhira qui conclut au rejet du recours et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; M. Benkhira soutient que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; qu'il appartenait au juge administratif de statuer sur la légalité de l'arrêté préfectoral ordonnant son placement en rétention administrative alors même que la durée initiale de rétention était expirée et qu'il continuait d'être retenu en vertu d'une décision de prolongation prise par le juge judiciaire ;
Signature 1 de l'Affaire N° 236539

Le Président :

L'Auditeur-rapporteur :

Le secrétaire :

En tête Visa de l'Affaire N° 236539
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux rt

N° 236539

MINISTRE DE L'INTERIEUR
c/ M. Benkhira

Mlle Bourgeois
Rapporteur

Mme de Silva
Commissaire du gouvernement

Séance du
Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section
de la Section du contentieux

En tête de projet de l'Affaire N° 236539
N° 236539

MINISTRE DE L'INTERIEUR
c/ M. Benkhira
rt
Mlle Bourgeois
Rapporteur
M. Boyon
Réviseur
Mme de Silva
Comm. du Gouv.
2ème sous-section


P R O J E T visé le 13 février 2002
--------------------------
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX









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N° 236539- 6 -










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