Conseil d'État
N° 224952
ECLI:FR:CESSR:2002:224952.20020729
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Robineau, président
M. Pierre Fanachi, rapporteur
M. Lamy, commissaire du gouvernement
GUINARD, avocats
Lecture du 29 juillet 2002
Vu la décision attaquée ;
Début des visas de l'Affaire N° 229359
Vu, 2°) sous le n° 229352, le 8 janvier 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 décembre 2000, par lequel le Président de la République l'a radiée des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2000 et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l'Affaire N° 229359
elle soutient que le décret attaqué est illégal, d'une part, en tant qu'il procède de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 12 juillet 2000, elle-même illégale ; d'autre part, en tant qu'il est intervenu en méconnaissance des droits de la défense et qu'il est entaché de rétroactivité puisque daté du 6 décembre 2000 il procède à sa radiation à compter du 19 juillet 2000 ;
Vu le décret attaqué ;
Vu, le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2001, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet des requêtes de Mme X... ; il soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature et tenant à l'absence de lecture du rapport doit être écarté, dès lors que la dispense de lecture du rapport n'est prescrite par aucun texte et que l'absence de lecture du rapport n'est pas, en l'espèce, constitutive d'une atteinte au droit de la défense, susceptible d'entraîner la nullité de la procédure, dès lors que ce rapport avait été préalablement communiqué à Mme X... et que celle-ci, qui a eu la possibilité de s'exprimer en dernier, a pu après audition du directeur des services judiciaires, qui avait rapporté les faits et les éléments essentiels de l'enquête de l'inspection des services judiciaires, présenter ses moyens de défense ; qu'au surplus Mme X... n'apporte pas la preuve que la mention de la dispense de la lecture du rapport a été ajoutée, à posteriori, sur la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence d'impartialité n'est pas fondé, dès lors que l'article 6, paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable, en l'espèce, et que la requérante n'établit, ni même allègue, une quelconque animosité à son encontre du président du Conseil supérieur de la magistrature ; que le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée par rapport à la faute retenue ne peut qu'être écarté, dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 6 décembre 2000, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 12 juillet 2000, ne peut qu'être écarté, dès lors que la décision du 12 juillet 2000 n'est pas illégale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense manque en fait ; que le moyen tiré de la rétroactivité du décret du 6 décembre 2000 n'est pas fondé puisque, aux termes de l'article 58 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, la décision rendue par le Conseil supérieur de la magistrature prend effet au jour de sa notification et qu'en l'espèce, la décision du Conseil supérieur de la magistrature a été notifiée à Mme X... le 19 juillet 2000 ;
Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2002, présenté pour Mme X... qui maintient les conclusions de ses requêtes par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le principe d'impartialité des juridictions est applicable indépendamment de l'inapplicabilité, au cas d'espèce, des dispositions du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Fin de visas de l'Affaire N° 224952
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
En tête de l'Affaire N° XXXXXX
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux '''''
'''''
'''''
'''''
Rapporteur
'''''
Commissaire du gouvernement
Séance du '''''
Lecture du '''''
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, ''''')
'''''
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Entendus de l'Affaire N° XXXXXX
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de '''''
'''''
- les conclusions de ''''', Commissaire du gouvernement ;
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° XXXXXX
Délibéré dans la séance du ''''' où siégeaient : '''''.
Lu en séance publique le '''''.
Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX
Le Président :
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Le secrétaire :
Signature 2 de l'Affaire N° XXXXXX
Le Président :
Signé : '''''
'''''-rapporteur :
Signé : '''''
Le secrétaire :
Signé : '''''
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
''
''
''
''
Nos 224952,229359- 11 -
N° 224952
ECLI:FR:CESSR:2002:224952.20020729
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Robineau, président
M. Pierre Fanachi, rapporteur
M. Lamy, commissaire du gouvernement
GUINARD, avocats
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la décision attaquée ;
Début des visas de l'Affaire N° 229359
Vu, 2°) sous le n° 229352, le 8 janvier 2001, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 décembre 2000, par lequel le Président de la République l'a radiée des cadres de la magistrature à compter du 19 juillet 2000 et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Moyens de l'Affaire N° 229359
elle soutient que le décret attaqué est illégal, d'une part, en tant qu'il procède de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 12 juillet 2000, elle-même illégale ; d'autre part, en tant qu'il est intervenu en méconnaissance des droits de la défense et qu'il est entaché de rétroactivité puisque daté du 6 décembre 2000 il procède à sa radiation à compter du 19 juillet 2000 ;
Vu le décret attaqué ;
Vu, le mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2001, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet des requêtes de Mme X... ; il soutient que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature et tenant à l'absence de lecture du rapport doit être écarté, dès lors que la dispense de lecture du rapport n'est prescrite par aucun texte et que l'absence de lecture du rapport n'est pas, en l'espèce, constitutive d'une atteinte au droit de la défense, susceptible d'entraîner la nullité de la procédure, dès lors que ce rapport avait été préalablement communiqué à Mme X... et que celle-ci, qui a eu la possibilité de s'exprimer en dernier, a pu après audition du directeur des services judiciaires, qui avait rapporté les faits et les éléments essentiels de l'enquête de l'inspection des services judiciaires, présenter ses moyens de défense ; qu'au surplus Mme X... n'apporte pas la preuve que la mention de la dispense de la lecture du rapport a été ajoutée, à posteriori, sur la décision attaquée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence d'impartialité n'est pas fondé, dès lors que l'article 6, paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable, en l'espèce, et que la requérante n'établit, ni même allègue, une quelconque animosité à son encontre du président du Conseil supérieur de la magistrature ; que le moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée par rapport à la faute retenue ne peut qu'être écarté, dès lors que le Conseil supérieur de la magistrature disposait d'un pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen tiré de l'illégalité du décret du 6 décembre 2000, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du Conseil supérieur de la magistrature du 12 juillet 2000, ne peut qu'être écarté, dès lors que la décision du 12 juillet 2000 n'est pas illégale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense manque en fait ; que le moyen tiré de la rétroactivité du décret du 6 décembre 2000 n'est pas fondé puisque, aux termes de l'article 58 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée, la décision rendue par le Conseil supérieur de la magistrature prend effet au jour de sa notification et qu'en l'espèce, la décision du Conseil supérieur de la magistrature a été notifiée à Mme X... le 19 juillet 2000 ;
Vu, le mémoire en réplique, enregistré le 15 janvier 2002, présenté pour Mme X... qui maintient les conclusions de ses requêtes par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le principe d'impartialité des juridictions est applicable indépendamment de l'inapplicabilité, au cas d'espèce, des dispositions du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Fin de visas de l'Affaire N° 224952
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
En tête de l'Affaire N° XXXXXX
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux '''''
'''''
'''''
'''''
Rapporteur
'''''
Commissaire du gouvernement
Séance du '''''
Lecture du '''''
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, ''''')
'''''
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Entendus de l'Affaire N° XXXXXX
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de '''''
'''''
- les conclusions de ''''', Commissaire du gouvernement ;
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° XXXXXX
Délibéré dans la séance du ''''' où siégeaient : '''''.
Lu en séance publique le '''''.
Signature 1 de l'Affaire N° XXXXXX
Le Président :
Le Conseiller d'Etat-rapporteur :
Le secrétaire :
Signature 2 de l'Affaire N° XXXXXX
Le Président :
Signé : '''''
'''''-rapporteur :
Signé : '''''
Le secrétaire :
Signé : '''''
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
La République mande et ordonne au , en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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Nos 224952,229359- 11 -