Conseil d'État
N° 244025
ECLI:FR:CESSR:2002:244025.20020729
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
M. Mathieu Herondart, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement
Lecture du 29 juillet 2002
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 6 et 113 ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 244025
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 244025
Dispositif de l'Affaire N° 244025
REND L'AVIS SUIVANT :
l ) L'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 6 de cette loi, lequel dispose que : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) 7° (...) droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité, garanties des libertés publiques (...) ; 8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire.
2) L'article 42 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française prévoit que le tribunal peut accorder, sur demande des intéressés présentée avant l'expiration des délais normaux, un délai supplémentaire aux héritiers pour faire inventaire et délibérer quand le délai de trois mois et quarante jours prévu par l'article 795 du code civil n'a pu être respecté pour une raison légitime. La possibilité pour le juge de prolonger le délai fixé par le code civil pour permettre aux héritiers d'accepter sous bénéfice d'inventaire une succession ne peut s'apparenter à une simple exception dilatoire liée au déroulement de l'instance. Elle est relative au déroulement des opérations de succession. Ces dispositions concernent donc la matière du droit civil qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de la loi organique du 12 avril 1996 et méconnaissent ainsi la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française.
3) L'article 105 de cette délibération prévoit que tout incapable peut être cité devant le tribunal et que son représentant légal est également convoqué. Cet article 105 se borne à établir une règle de procédure civile en permettant au juge de faire comparaître devant lui les incapables et ne peut permettre, en lui-même, de déroger au régime de protection des incapables qui est fixé par les dispositions du code civil. Ces disposition relèvent donc de la compétence de la Polynésie française au regard de la loi organique du 12 avril 1996.
4) L'article 332 de la délibération dispense du ministère d'avocat en appel l'Etat, le territoire et ses établissements publics, les communes ainsi que la caisse de prévoyance et tout autre organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale. L'obligation et la dispense du ministère d'avocat devant les juridictions civiles relèvent de la procédure civile. La dispense du ministère d'avocat ne permet pas, en elle-même, à ces justiciables de se faire représenter devant les juridictions civiles par une autre personne que par un avocat et ainsi de méconnaître le monopole de la représentation des parties devant les juridictions accordé à ces derniers en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 étendue en Polynésie française, principe qui s'inscrit dans le domaine de l'organisation de la profession d'avocat relevant de la compétence de l'Etat. Ainsi, l'article 332 de la délibération ne méconnaît pas la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française.
5) Les articles 379 à 386 de la délibération sont relatifs à la procédure de prise à partie qui permet d'engager la responsabilité personnelle des magistrats. Le régime de la responsabilité des magistrats relève du domaine de l'organisation judiciaire pour lequel l'Etat est compétent, en application des dispositions de la loi organique du 12 avril 1996. Ainsi, les dispositions des articles 379 à 386 de la délibération méconnaissent la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française, au regard de cette loi organique.
6) Le livre VI est relatif aux voies d'exécution. Les règles relatives aux procédures d'exécution relèvent en principe de la compétence des autorités de la Polynésie française dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées à l'Etat par des dispositions constitutionnelles ou par la loi organique du 12 avril 1996.
Les articles 722 et 773 de la délibération prévoient que certains biens et sommes sont insaisissables dans le cadre des mesures conservatoires et de la saisie-exécution. Le principe de l'insaisissabilité de certains biens et sommes appartenant au débiteur met en cause les principes des articles 2092 et 2093 du code civil selon lesquels quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Il relève donc du droit civil, domaine de compétence de l'Etat.
L'article 772 de la délibération permet à l'huissier de requérir l'ouverture du domicile du saisi si celui-ci est absent et que l'on refuse d'ouvrir. Le principe d'inviolabilité du domicile est un principe à valeur constitutionnelle. En prévoyant la possibilité pour un huissier de pénétrer de force dans le domicile du saisi en l'absence de celui-ci sans intervention de l'autorité judiciaire, les autorités polynésiennes mettent en cause la garantie des libertés publiques, matière réservée à l'Etat. L'article 772 méconnaît donc la répartition des compétences issue de la loi du 12 avril 1996.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, au haut-commissaire de la République en Polynésie Française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au président du gouvernement de la Polynésie française, à l'Ordre des avocats au barreau de Papeete, au ministre de l'outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il sera publié au journal officiel de la Polynésie française.
SDP Délibéré de l'Affaire N°
Délibéré de l'Affaire N° 244025
Délibéré dans la séance du 10 juillet 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Toutée, M. Philippe Martin, Présidents de sous-section ; M. de A..., M. Z..., Mme Y..., Mme Vestur, Conseillers d'Etat ; M. Debat, Maître des Requêtes et M. Herondart, Auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 29 juillet 2002
Signature 2 de l'Affaire N° 244025
Le Président :
Signé : Mme Aubin
L'Auditeur-rapporteur :
Signé : M. Herondart
Le secrétaire :
Signé : Mme X...
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 244025
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 244025
Vu les observations, enregistrées le 2 avril 2002, présentées par le président de l'assemblée de la Polynésie française qui demande au Conseil d'Etat de déclarer l'assemblée de la Polynésie française compétente pour prendre les dispositions contenues dans les articles 42, 105, 332, 379 à 386 et le livre VI du code de procédure civile de Polynésie française ; il soutient que les dispositions de l'article 42 de la délibération concernent la procédure civile qui relève de la compétence des autorités de la Polynésie française, dès lors qu'elles sont relatives à une exception de procédure dite exception dilatoire intervenant au cours du déroulement de l'instance ; qu'elles trouvent leur pendant dans l'article 108 du nouveau code de procédure civile métropolitain et qu'elles n'ont pas d'effet sur le délai de 3 mois et 40 jours prévu par l'article 795 du code civil pour faire inventaire et délibérer ; que les dispositions de l'article 105 entrent également dans le champ de la procédure civile dès lors qu'elles organisent la comparution personnelle des incapables qui est une mesure d'instruction civile relevant du domaine de la procédure civile qui a son pendant dans l'article 197 du nouveau code de procédure civile métropolitain et qu'elles ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte au régime de protection des incapables ; que les dispositions de l'article 332 entrent dans le champ de la procédure civile, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aurait institué un monopole d'avocat ; que les dispositions des articles 379 à 386 entrent dans le champ de compétence des autorités de la Polynésie française, dès lors que les règles de la responsabilité personnelle des magistrats ne sont pas encore définies en métropole ; que le livre VI relatif au droit de l'exécution entre dans le champ de compétence des autorités de la Polynésie française, dès lors que le droit de l'exécution possède une parenté indéniable avec la procédure civile et que la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution n'a pas été rendue applicable à la Polynésie française ; que les dispositions du livre VI n'empiètent pas sur les compétences de l'Etat en matière de droit civil dès lors qu'elles assurent aux créanciers comme aux débiteurs tous les droits et garanties qui s'attachent à l'exécution des décisions de justice et des titres exécutoires ;
Vu les observations, enregistrées le 4 avril 2002, présentées par l'Ordre des avocats au barreau de Papeete qui s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat ;
Vu les observations, enregistrées le 8 avril 2002, présentées par le président du gouvernement de la Polynésie française qui demande au Conseil d'Etat de déclarer l'assemblée de la Polynésie française compétente pour prendre les dispositions contenues dans les articles 42, 105, 332, 379 à 386 et le livre VI du code de procédure civile de Polynésie française ; il soutient que les procédures civiles d'exécution relèvent par nature de la procédure civile ;
Vu les observations, enregistrées le 24 avril 2002, présentées par le ministre de l'outre-mer qui demande au Conseil d'Etat de déclarer que les autorités de la Polynésie française ne sont pas compétentes pour prendre les dispositions contenues dans les articles 42, 105, 332, 379 à 386 et le livre VI du code de procédure civile de Polynésie française ; il soutient que la saisine est recevable ainsi que le déféré du haut-commissaire contre cette délibération ; que l'assemblée de la Polynésie française n'est pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 42 qui, en ajoutant un délai supplémentaire au délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer, prévu par l'article 795 du code civil, a créé une règle de fond et non un délai de procédure ; que l'assemblée de la Polynésie française n'était pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 105 qui, en permettant de citer tout incapable et de convoquer son représentant légal, déterminent les conditions d'exercice des droits de l'incapable en justice et touchent ainsi au régime de protection des incapables relevant du droit civil ; que l'assemblée de la Polynésie française n'était pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 332 qui, en permettant aux administrations publiques et aux caisses ou organismes de protection sociale d'agir sans être représentés par un avocat, pose une exception à la règle de représentation obligatoire par avocat alors que l'organisation de la profession d'avocat relève de la compétence de l'Etat ; que les autorités polynésiennes ne sont pas compétentes pour prendre les dispositions des articles 379 à 386, dès lors que la responsabilité des juges du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles est régie par le statut de la magistrature et que la responsabilité des magistrats, élément de leur indépendance garantie par la Constitution, se rattache au service public de la justice ; que les autorités de la Polynésie française sont incompétentes pour prendre certaines dispositions relevant du livre VI relatif aux voies d'exécution qui portent atteinte à des droits fondamentaux protégés par la Constitution et par le code civil, même si de nombreuses dispositions régissant les voies d'exécution sont de nature procédurale ; que les articles 769 et 772 relatifs aux conditions d'ouverture des portes en cas d'absence ou de refus de l'occupant du logement portent atteinte au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée du débiteur et ne peuvent être considérées comme des dispositions de procédure civile ; que les articles 722 et 773 qui établissent une liste des biens et sommes insaisissables opposables au créancier dans le cadre des mesures conservatoires et de la saisie-arrêt portent atteinte aux articles 2092 et 2093 du code civil et instaurent des règles de droit civil et non de procédure civile ;
Vu les observations, enregistrées le 10 mai 2002, présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice qui demande au Conseil d'Etat de déclarer que les autorités de la Polynésie française ne sont pas compétentes pour prendre les dispositions contenues dans les articles 42, 105, 332, 379 à 386 et le livre VI du code de procédure civile de Polynésie française ; il soutient que l'assemblée de la Polynésie française n'est pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 42 qui, en ajoutant un délai supplémentaire au délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer, prévu par l'article 795 du code civil, a créé une règle de fond et non un délai de procédure ; que l'assemblée de la Polynésie française n'était pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 105 qui, en permettant de citer tout incapable et de convoquer son représentant légal, déterminent les conditions d'exercice des droits de l'incapable en justice et touchent ainsi au régime de protection des incapables relevant du droit civil ; que l'assemblée de la Polynésie française n'était pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 332 qui, en permettant aux administrations publiques et aux caisses ou organismes de protection sociale d'agir sans être représentés par un avocat, pose une exception à la règle de représentation obligatoire par avocat alors que l'organisation de la profession d'avocat relève de la compétence de l'Etat ; que les autorités polynésiennes ne sont pas compétentes pour prendre les dispositions des articles 379 à 386, dès lors que la responsabilité des juges du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles est régie par le statut de la magistrature et que la responsabilité des magistrats, élément de leur indépendance garantie par la Constitution, se rattache au service public de la justice ; que les autorités de la Polynésie française sont incompétentes pour prendre certaines dispositions relevant du livre VI relatif aux voies d'exécution qui portent atteinte à des droits fondamentaux protégés par la Constitution et par le code civil, même si de nombreuses dispositions régissant les voies d'exécution sont de nature procédurale ; que les articles 769 et 772 relatifs aux conditions d'ouverture des portes en cas d'absence ou de refus de l'occupant du logement portent atteinte au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée du débiteur et ne peuvent être considérées comme des dispositions de procédure civile ; que les articles 722 et 773 qui établissent une liste des biens et sommes insaisissables opposables au créancier dans le cadre des mesures conservatoires et de la saisie-arrêt portent atteinte aux articles 2092 et 2093 du code civil et instaurent des règles de droit civil et non de procédure civile ;
Signature 1 de l'Affaire N° 244025
Le Président :
L'Auditeur-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 244025
N° 244025
HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE
ecv
M. Herondart
Rapporteur
M. Toutée
Réviseur
Mme Maugüé
Comm. du Gouv.
10ème sous-section
P R O J E T visé le 5 juin 2002
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête Visa de l'Affaire N° 213492
CONSEIL D'ETAT
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Rapporteur
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Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Conseil d'Etat
(Section du contentieux, ''''')
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Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 244025- 5 -
N° 244025
ECLI:FR:CESSR:2002:244025.20020729
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Aubin, président
M. Mathieu Herondart, rapporteur
Mme Maugüé, commissaire du gouvernement
Lecture du 29 juillet 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 6 et 113 ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 244025
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 244025
Dispositif de l'Affaire N° 244025
REND L'AVIS SUIVANT :
l ) L'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 6 de cette loi, lequel dispose que : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : (...) 7° (...) droit civil, à l'exclusion de la procédure civile et de la réglementation en matière de coopération et de mutualité, garanties des libertés publiques (...) ; 8° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire.
2) L'article 42 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française prévoit que le tribunal peut accorder, sur demande des intéressés présentée avant l'expiration des délais normaux, un délai supplémentaire aux héritiers pour faire inventaire et délibérer quand le délai de trois mois et quarante jours prévu par l'article 795 du code civil n'a pu être respecté pour une raison légitime. La possibilité pour le juge de prolonger le délai fixé par le code civil pour permettre aux héritiers d'accepter sous bénéfice d'inventaire une succession ne peut s'apparenter à une simple exception dilatoire liée au déroulement de l'instance. Elle est relative au déroulement des opérations de succession. Ces dispositions concernent donc la matière du droit civil qui relève de la compétence de l'Etat en vertu de la loi organique du 12 avril 1996 et méconnaissent ainsi la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française.
3) L'article 105 de cette délibération prévoit que tout incapable peut être cité devant le tribunal et que son représentant légal est également convoqué. Cet article 105 se borne à établir une règle de procédure civile en permettant au juge de faire comparaître devant lui les incapables et ne peut permettre, en lui-même, de déroger au régime de protection des incapables qui est fixé par les dispositions du code civil. Ces disposition relèvent donc de la compétence de la Polynésie française au regard de la loi organique du 12 avril 1996.
4) L'article 332 de la délibération dispense du ministère d'avocat en appel l'Etat, le territoire et ses établissements publics, les communes ainsi que la caisse de prévoyance et tout autre organisme gérant un régime obligatoire de protection sociale. L'obligation et la dispense du ministère d'avocat devant les juridictions civiles relèvent de la procédure civile. La dispense du ministère d'avocat ne permet pas, en elle-même, à ces justiciables de se faire représenter devant les juridictions civiles par une autre personne que par un avocat et ainsi de méconnaître le monopole de la représentation des parties devant les juridictions accordé à ces derniers en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 étendue en Polynésie française, principe qui s'inscrit dans le domaine de l'organisation de la profession d'avocat relevant de la compétence de l'Etat. Ainsi, l'article 332 de la délibération ne méconnaît pas la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française.
5) Les articles 379 à 386 de la délibération sont relatifs à la procédure de prise à partie qui permet d'engager la responsabilité personnelle des magistrats. Le régime de la responsabilité des magistrats relève du domaine de l'organisation judiciaire pour lequel l'Etat est compétent, en application des dispositions de la loi organique du 12 avril 1996. Ainsi, les dispositions des articles 379 à 386 de la délibération méconnaissent la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française, au regard de cette loi organique.
6) Le livre VI est relatif aux voies d'exécution. Les règles relatives aux procédures d'exécution relèvent en principe de la compétence des autorités de la Polynésie française dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées à l'Etat par des dispositions constitutionnelles ou par la loi organique du 12 avril 1996.
Les articles 722 et 773 de la délibération prévoient que certains biens et sommes sont insaisissables dans le cadre des mesures conservatoires et de la saisie-exécution. Le principe de l'insaisissabilité de certains biens et sommes appartenant au débiteur met en cause les principes des articles 2092 et 2093 du code civil selon lesquels quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Il relève donc du droit civil, domaine de compétence de l'Etat.
L'article 772 de la délibération permet à l'huissier de requérir l'ouverture du domicile du saisi si celui-ci est absent et que l'on refuse d'ouvrir. Le principe d'inviolabilité du domicile est un principe à valeur constitutionnelle. En prévoyant la possibilité pour un huissier de pénétrer de force dans le domicile du saisi en l'absence de celui-ci sans intervention de l'autorité judiciaire, les autorités polynésiennes mettent en cause la garantie des libertés publiques, matière réservée à l'Etat. L'article 772 méconnaît donc la répartition des compétences issue de la loi du 12 avril 1996.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, au haut-commissaire de la République en Polynésie Française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au président du gouvernement de la Polynésie française, à l'Ordre des avocats au barreau de Papeete, au ministre de l'outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Il sera publié au journal officiel de la Polynésie française.
SDP Délibéré de l'Affaire N°
Délibéré de l'Affaire N° 244025
Délibéré dans la séance du 10 juillet 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Toutée, M. Philippe Martin, Présidents de sous-section ; M. de A..., M. Z..., Mme Y..., Mme Vestur, Conseillers d'Etat ; M. Debat, Maître des Requêtes et M. Herondart, Auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 29 juillet 2002
Signature 2 de l'Affaire N° 244025
Le Président :
Signé : Mme Aubin
L'Auditeur-rapporteur :
Signé : M. Herondart
Le secrétaire :
Signé : Mme X...
Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 244025
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 244025
Vu les observations, enregistrées le 2 avril 2002, présentées par le président de l'assemblée de la Polynésie française qui demande au Conseil d'Etat de déclarer l'assemblée de la Polynésie française compétente pour prendre les dispositions contenues dans les articles 42, 105, 332, 379 à 386 et le livre VI du code de procédure civile de Polynésie française ; il soutient que les dispositions de l'article 42 de la délibération concernent la procédure civile qui relève de la compétence des autorités de la Polynésie française, dès lors qu'elles sont relatives à une exception de procédure dite exception dilatoire intervenant au cours du déroulement de l'instance ; qu'elles trouvent leur pendant dans l'article 108 du nouveau code de procédure civile métropolitain et qu'elles n'ont pas d'effet sur le délai de 3 mois et 40 jours prévu par l'article 795 du code civil pour faire inventaire et délibérer ; que les dispositions de l'article 105 entrent également dans le champ de la procédure civile dès lors qu'elles organisent la comparution personnelle des incapables qui est une mesure d'instruction civile relevant du domaine de la procédure civile qui a son pendant dans l'article 197 du nouveau code de procédure civile métropolitain et qu'elles ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte au régime de protection des incapables ; que les dispositions de l'article 332 entrent dans le champ de la procédure civile, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aurait institué un monopole d'avocat ; que les dispositions des articles 379 à 386 entrent dans le champ de compétence des autorités de la Polynésie française, dès lors que les règles de la responsabilité personnelle des magistrats ne sont pas encore définies en métropole ; que le livre VI relatif au droit de l'exécution entre dans le champ de compétence des autorités de la Polynésie française, dès lors que le droit de l'exécution possède une parenté indéniable avec la procédure civile et que la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution n'a pas été rendue applicable à la Polynésie française ; que les dispositions du livre VI n'empiètent pas sur les compétences de l'Etat en matière de droit civil dès lors qu'elles assurent aux créanciers comme aux débiteurs tous les droits et garanties qui s'attachent à l'exécution des décisions de justice et des titres exécutoires ;
Vu les observations, enregistrées le 4 avril 2002, présentées par l'Ordre des avocats au barreau de Papeete qui s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat ;
Vu les observations, enregistrées le 8 avril 2002, présentées par le président du gouvernement de la Polynésie française qui demande au Conseil d'Etat de déclarer l'assemblée de la Polynésie française compétente pour prendre les dispositions contenues dans les articles 42, 105, 332, 379 à 386 et le livre VI du code de procédure civile de Polynésie française ; il soutient que les procédures civiles d'exécution relèvent par nature de la procédure civile ;
Vu les observations, enregistrées le 24 avril 2002, présentées par le ministre de l'outre-mer qui demande au Conseil d'Etat de déclarer que les autorités de la Polynésie française ne sont pas compétentes pour prendre les dispositions contenues dans les articles 42, 105, 332, 379 à 386 et le livre VI du code de procédure civile de Polynésie française ; il soutient que la saisine est recevable ainsi que le déféré du haut-commissaire contre cette délibération ; que l'assemblée de la Polynésie française n'est pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 42 qui, en ajoutant un délai supplémentaire au délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer, prévu par l'article 795 du code civil, a créé une règle de fond et non un délai de procédure ; que l'assemblée de la Polynésie française n'était pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 105 qui, en permettant de citer tout incapable et de convoquer son représentant légal, déterminent les conditions d'exercice des droits de l'incapable en justice et touchent ainsi au régime de protection des incapables relevant du droit civil ; que l'assemblée de la Polynésie française n'était pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 332 qui, en permettant aux administrations publiques et aux caisses ou organismes de protection sociale d'agir sans être représentés par un avocat, pose une exception à la règle de représentation obligatoire par avocat alors que l'organisation de la profession d'avocat relève de la compétence de l'Etat ; que les autorités polynésiennes ne sont pas compétentes pour prendre les dispositions des articles 379 à 386, dès lors que la responsabilité des juges du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles est régie par le statut de la magistrature et que la responsabilité des magistrats, élément de leur indépendance garantie par la Constitution, se rattache au service public de la justice ; que les autorités de la Polynésie française sont incompétentes pour prendre certaines dispositions relevant du livre VI relatif aux voies d'exécution qui portent atteinte à des droits fondamentaux protégés par la Constitution et par le code civil, même si de nombreuses dispositions régissant les voies d'exécution sont de nature procédurale ; que les articles 769 et 772 relatifs aux conditions d'ouverture des portes en cas d'absence ou de refus de l'occupant du logement portent atteinte au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée du débiteur et ne peuvent être considérées comme des dispositions de procédure civile ; que les articles 722 et 773 qui établissent une liste des biens et sommes insaisissables opposables au créancier dans le cadre des mesures conservatoires et de la saisie-arrêt portent atteinte aux articles 2092 et 2093 du code civil et instaurent des règles de droit civil et non de procédure civile ;
Vu les observations, enregistrées le 10 mai 2002, présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice qui demande au Conseil d'Etat de déclarer que les autorités de la Polynésie française ne sont pas compétentes pour prendre les dispositions contenues dans les articles 42, 105, 332, 379 à 386 et le livre VI du code de procédure civile de Polynésie française ; il soutient que l'assemblée de la Polynésie française n'est pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 42 qui, en ajoutant un délai supplémentaire au délai accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer, prévu par l'article 795 du code civil, a créé une règle de fond et non un délai de procédure ; que l'assemblée de la Polynésie française n'était pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 105 qui, en permettant de citer tout incapable et de convoquer son représentant légal, déterminent les conditions d'exercice des droits de l'incapable en justice et touchent ainsi au régime de protection des incapables relevant du droit civil ; que l'assemblée de la Polynésie française n'était pas compétente pour prendre les dispositions de l'article 332 qui, en permettant aux administrations publiques et aux caisses ou organismes de protection sociale d'agir sans être représentés par un avocat, pose une exception à la règle de représentation obligatoire par avocat alors que l'organisation de la profession d'avocat relève de la compétence de l'Etat ; que les autorités polynésiennes ne sont pas compétentes pour prendre les dispositions des articles 379 à 386, dès lors que la responsabilité des juges du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles est régie par le statut de la magistrature et que la responsabilité des magistrats, élément de leur indépendance garantie par la Constitution, se rattache au service public de la justice ; que les autorités de la Polynésie française sont incompétentes pour prendre certaines dispositions relevant du livre VI relatif aux voies d'exécution qui portent atteinte à des droits fondamentaux protégés par la Constitution et par le code civil, même si de nombreuses dispositions régissant les voies d'exécution sont de nature procédurale ; que les articles 769 et 772 relatifs aux conditions d'ouverture des portes en cas d'absence ou de refus de l'occupant du logement portent atteinte au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée du débiteur et ne peuvent être considérées comme des dispositions de procédure civile ; que les articles 722 et 773 qui établissent une liste des biens et sommes insaisissables opposables au créancier dans le cadre des mesures conservatoires et de la saisie-arrêt portent atteinte aux articles 2092 et 2093 du code civil et instaurent des règles de droit civil et non de procédure civile ;
Signature 1 de l'Affaire N° 244025
Le Président :
L'Auditeur-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête de projet de l'Affaire N° 244025
N° 244025
HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANÇAISE
ecv
M. Herondart
Rapporteur
M. Toutée
Réviseur
Mme Maugüé
Comm. du Gouv.
10ème sous-section
P R O J E T visé le 5 juin 2002
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête Visa de l'Affaire N° 213492
CONSEIL D'ETAT
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Rapporteur
'''''
Commissaire du Gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Conseil d'Etat
(Section du contentieux, ''''')
'''''
Formule exécutoire de l'Affaire N° XXXXXX
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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N° 244025- 5 -