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Ariane Web: Conseil d'État 279878, lecture du 11 janvier 2006, ECLI:FR:CESSR:2006:279878.20060111

Décision n° 279878
11 janvier 2006
Conseil d'État

N° 279878
ECLI:FR:CESSR:2006:279878.20060111
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Genevois, président
Mme Dominique Versini - de Bethencourt, rapporteur
M. Stahl, commissaire du gouvernement
SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats


Lecture du mercredi 11 janvier 2006
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 6 avril 2005 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'ordonnance en date du 9 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation d'un refus de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, en tant que cette décision omet de statuer sur ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Delaporte, Briard et Trichet de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Versini - de Bethencourt, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction alors en vigueur, que dans le cas où il y a omission à statuer sur les conclusions présentées, au titre de ce dernier article, par l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celui-ci a seul qualité pour introduire un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que, par une décision en date du 6 avril 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a fait droit à la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 février 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation d'un refus de remise gracieuse d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement et a renvoyé l'affaire devant ce tribunal sans laisser à ce dernier le soin de se prononcer sur les conditions de mise en oeuvre, au titre de la procédure suivie en cassation, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la décision du 6 avril 2005 n'a pas pour autant statué sur les conclusions présentées par la SCP Delaporte, Briard et Trichet enregistrées le 26 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, transmises par ordonnance du 15 mars 2004 du président de cette juridiction au Conseil d'Etat, et visées par ladite décision, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que cette omission de statuer est constitutive d'une erreur matérielle ; que la requête de Mme X tendant à sa rectification, qui doit être regardée comme présentée par la société civile professionnelle mentionnée ci-dessus qui en est la signataire, est recevable ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions dont s'agit ;

Sur les conclusions susmentionnées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs de la décision du 6 avril 2005 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit :
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;

Article 2 : L'article 3 du dispositif de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat devient l'article 4. L'article 3 est ainsi rédigé : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté .

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X, à la SCP Delaporte, Briard et Trichet et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


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