Conseil d'État
N° 305109
ECLI:FR:CEORD:2007:305109.20070601
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
M. Philippe Martin, rapporteur
Lecture du vendredi 1 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eunice C, demeurant ..., M. Ruben C AWUAH, demeurant ..., M. Franck C AWATI, demeurant ... et Mlle Mavis C, demeurant ... ; Mme C et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 août 2005 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer leur demande de visa dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C et autres soutiennent que l'urgence résulte de l'atteinte portée à leur droit de mener une vie familiale normale ; que l'état de santé de leur époux et père, M. C, nécessite leur présence à ses côtés en France ; que les examens radiologiques osseux ne sont pas suffisamment fiables pour établir que M. Franck C aurait un âge supérieur à celui porté sur l'acte d'état civil produit ; que les discordances entre les actes d'état civil produits pour les deux autres enfants et les copies obtenues par les autorités consulaires françaises sont mineures et ne remettent pas en cause l'authenticité des documents produits ; qu'aucun motif de refus ne peut être opposé à Mme C ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par Mme C et autres ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable car elle est dirigée contre la décision de rejet de l'ambassadeur de France au Ghana alors qu'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'y est substituée ; qu'une expertise osseuse a démontré que l'âge de M. Franck C au moment de la demande de visa n'était pas de 16 ans mais était compris entre 18 et 20 ans ; que le nom de M. Reuben C ne correspond pas à celui porté sur l'acte d'état civil obtenu par les autorités consulaires ; que l'acte d'état civil produit pour Mlle Mavis C porte, s'agissant de la mère de l'intéressée et de la personne déclarante, un nom différent de celui porté sur l'acte obtenu par les autorités consulaires ; que le caractère frauduleux des demandes justifie le refus de visa opposé à Mme C ; qu'en raison des doutes sur l'état civil des intéressés, ils ne peuvent utilement invoquer le droit au respect de leur vie familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et justifier d'une situation d'urgence ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2007, présenté par Mme C et autres, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils précisent en outre que leur requête tend également à la suspension de la décision implicite de rejet de leur recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C et autres et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères.
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 29 mai 2007 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que Mme C et autres dirigent leur requête en référé suspension, non seulement contre la décision du 15 juillet 2007, notifiée le 4 août, par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a rejeté leurs demandes de visa d'entrée en France, mais aussi contre la décision implicite, qui s'y est substituée, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision initiale ; que leur requête en référé suspension, qui doit être regardée comme dirigée contre cette seconde décision, est recevable dès lors que les intéressés ont introduit une requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
Considérant que, s'agissant de M. Franck C, l'acte d'état civil produit pour l'intéressé lui attribuait l'âge de 16 ans alors qu'une expertise osseuse effectuée, à la demande des autorités consulaires, par un cabinet de radiologie établi au Ghana a révélé que son âge était compris entre 18 et 20 ans ; que, s'agissant des deux autres enfants, les actes d'état civil produits pour les intéressés ne concordent pas avec les extraits d'acte obtenus par les autorités consulaires françaises auprès des services ghanéens de l'état civil ; qu'eu égard à l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visa, et aux soupçons de fraude qui en découlent, les moyens dirigés contre le refus opposé aux demandes de visa présentées par Mme C et les trois personnes qui l'accompagnent ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C et autres, ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme Eunice C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Eunice C, à M. Ruben C AWUAH, à M. Franck C AWATI, à Mlle Mavis C et au ministre des affaires étrangères et européennes.
N° 305109
ECLI:FR:CEORD:2007:305109.20070601
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin, président
M. Philippe Martin, rapporteur
Lecture du vendredi 1 juin 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eunice C, demeurant ..., M. Ruben C AWUAH, demeurant ..., M. Franck C AWATI, demeurant ... et Mlle Mavis C, demeurant ... ; Mme C et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 août 2005 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer leur demande de visa dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme C et autres soutiennent que l'urgence résulte de l'atteinte portée à leur droit de mener une vie familiale normale ; que l'état de santé de leur époux et père, M. C, nécessite leur présence à ses côtés en France ; que les examens radiologiques osseux ne sont pas suffisamment fiables pour établir que M. Franck C aurait un âge supérieur à celui porté sur l'acte d'état civil produit ; que les discordances entre les actes d'état civil produits pour les deux autres enfants et les copies obtenues par les autorités consulaires françaises sont mineures et ne remettent pas en cause l'authenticité des documents produits ; qu'aucun motif de refus ne peut être opposé à Mme C ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par Mme C et autres ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle est irrecevable car elle est dirigée contre la décision de rejet de l'ambassadeur de France au Ghana alors qu'une décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'y est substituée ; qu'une expertise osseuse a démontré que l'âge de M. Franck C au moment de la demande de visa n'était pas de 16 ans mais était compris entre 18 et 20 ans ; que le nom de M. Reuben C ne correspond pas à celui porté sur l'acte d'état civil obtenu par les autorités consulaires ; que l'acte d'état civil produit pour Mlle Mavis C porte, s'agissant de la mère de l'intéressée et de la personne déclarante, un nom différent de celui porté sur l'acte obtenu par les autorités consulaires ; que le caractère frauduleux des demandes justifie le refus de visa opposé à Mme C ; qu'en raison des doutes sur l'état civil des intéressés, ils ne peuvent utilement invoquer le droit au respect de leur vie familiale prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et justifier d'une situation d'urgence ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2007, présenté par Mme C et autres, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils précisent en outre que leur requête tend également à la suspension de la décision implicite de rejet de leur recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme C et autres et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères.
Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 29 mai 2007 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que Mme C et autres dirigent leur requête en référé suspension, non seulement contre la décision du 15 juillet 2007, notifiée le 4 août, par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana a rejeté leurs demandes de visa d'entrée en France, mais aussi contre la décision implicite, qui s'y est substituée, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision initiale ; que leur requête en référé suspension, qui doit être regardée comme dirigée contre cette seconde décision, est recevable dès lors que les intéressés ont introduit une requête tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant que lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
Considérant que, s'agissant de M. Franck C, l'acte d'état civil produit pour l'intéressé lui attribuait l'âge de 16 ans alors qu'une expertise osseuse effectuée, à la demande des autorités consulaires, par un cabinet de radiologie établi au Ghana a révélé que son âge était compris entre 18 et 20 ans ; que, s'agissant des deux autres enfants, les actes d'état civil produits pour les intéressés ne concordent pas avec les extraits d'acte obtenus par les autorités consulaires françaises auprès des services ghanéens de l'état civil ; qu'eu égard à l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visa, et aux soupçons de fraude qui en découlent, les moyens dirigés contre le refus opposé aux demandes de visa présentées par Mme C et les trois personnes qui l'accompagnent ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ce refus ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C et autres, ainsi que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Eunice C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Eunice C, à M. Ruben C AWUAH, à M. Franck C AWATI, à Mlle Mavis C et au ministre des affaires étrangères et européennes.