Conseil d'État
N° 305435
ECLI:FR:CEORD:2007:305435.20070613
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin Laprade, président
M. Bruno Martin Laprade, rapporteur
SCP PARMENTIER, DIDIER, avocats
Lecture du mercredi 13 juin 2007
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre W, demeurant ... ; Mme Jeanne X, demeurant ... ; M. André E, demeurant ... ; M. Romuald E, demeurant ... ; M. Henri E, demeurant ... ; M. Etienne V, demeurant ... ; M. Pascal Y, demeurant ... ; Mme Gaby U, demeurant ... ; M. Claude T, demeurant ... ; Mme Odile T, demeurant ... ; Mme Marguerite Z, demeurant ... ; M. Dominique S, demeurant ... ; M. Denis AA, demeurant ... ; M. Frédéric D, demeurant ... ; M. Marc AB, demeurant ... ; M. Maurice J, demeurant ... ; M. François AH, demeurant ... ; M. Yves AG, demeurant ... ; M. Pierre AF, demeurant ... ; M. François C, demeurant ... ; M. Maurice C, demeurant ... ; M. Jean-Pierre AE, demeurant ... ; Mme Anne-Marie AD, demeurant ... ; M. Martin AC, demeurant ... ; M. Denis B, demeurant ... ; Mme Fabienne B, demeurant ... ; M. Joseph B, demeurant ... ; M. Bernard A, demeurant ... ; M. Maurice R, demeurant ... ; M. Jean-Martin Q, demeurant ... ; M. René P, demeurant ... ; M. Clément O, demeurant ... ; M. Jacques O, demeurant ... ; M. François O, demeurant ... ; M. Olivier H, demeurant ... ; Mme Nicole AL, demeurant ... ; M. François AK, demeurant ... ; M. Etienne AJ, demeurant ... ; M. Pierre V, demeurant ... ; M. Jean-François AI, demeurant ... ; Mme Liliane S, demeurant ... ; Mme Hélène N, demeurant ... ; M. Maurice M, demeurant ... ; M. François L, demeurant ... ; M. Jean Joseph K, demeurant ... ; Mme Régine J, demeurant ... ; Mme Jacqueline I, demeurant ... ; M. Paul C, demeurant ... ; M. Jean-Claude C, demeurant ... ; M. Hubert C, demeurant ... ; M. Jean-Jacques AO, demeurant ... ; M. Daniel ROTH-T, demeurant 2... ; Mme Fanny ROTH-T, demeurant 2... ; Mme Pascale ROTH-T, demeurant 2... ; M. Martin A, demeurant ... ; M. Robert A, demeurant ... ; Mme Marie-Noëlle AM, demeurant ... ; Mme Monique O, demeurant ... ; M. Jean-Marie H, demeurant ... ; M. Martin G, demeurant ... ; Mme Gabrielle F, demeurant ... ; M. Albert E, demeurant ... ; M. Alphonse D, demeurant ... ; M. Théodore C, demeurant ... ; M. Paul B, demeurant ... ; M. François Joseph B, demeurant ... ; M. René A, demeurant ... ; M. Maurice A, demeurant ... ; M. Vincent E, demeurant ... ; M. Jean-Jacques AR, demeurant ... ; M. Eric K, demeurant ... ; M. Stéphane AQ, demeurant ... ; M. Philippe AP, demeurant ... ; M. W et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 12 janvier 2007 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru , en tant qu'il modifie la délimitation et les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru , suivie du nom de lieudit Kaefferkopf ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. W et autres soutiennent que l'application des mesures critiquées de ce décret leur cause un préjudice grave et immédiat en imposant une modification longue et coûteuse des encépagements de leurs parcelles avant qu'ils ne puissent produire, cinq ans plus tard au minimum, du vin répondant aux nouvelles conditions de l'AOC Kaefferkopf ; qu'il en va ainsi en particulier pour les exploitations de M. Jean-Pierre W, de l'EARL Meyer Théo et Fils et de M. JB Thommann et fils ; que la surface des parcelles bénéficiant de l'AOC Kaefferkopf, qui couvrait auparavant 67ha, passe à plus de 70 ha, cependant que les mesures transitoires bénéficiant pendant 25 ans aux 15 ha exclus de la délimitation conduisent à décrédibiliser l'ensemble de l'AOC ; que la légalité du décret est très douteuse ; qu'en effet les mesures transitoires conduisent à définir l'AOC non plus en fonction du sol, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 641-1 du code rural, mais en fonction du temps ; que l'avis, exigé par l'article L. 641-2 du code rural, du Syndicat viticole d'Ammerschwihr et du Syndicat des vignerons du Kaefferkopf n'a pas été recueilli dans les formes qu'imposent leurs statuts respectifs, c'est à dire par consultation de leur assemblée générale ; que la consultation des assemblées, lorsqu'elle a eu lieu, n'a porté que sur la délimitation de l'appellation, et non sur la modification des conditions de production ; que l'accord de chacun des propriétaires concernés par une exclusion de parcelle aurait du être recueilli ; que le décret porte atteinte au droit de propriété des requérants, contrevenant ainsi à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 et à l'annexe I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le rapport du comité des experts, qui fonde le décret, comporte des erreurs manifestes, en ce qu'il retient un parcellaire non conforme au cadastre et en ce qu'il incorpore des parcelles supportant une maison d'habitation ou un jardin, ou des parcelles hydromorphes, en lisière de forêt, voire en nature de bois ;
Vu le décret dont la suspension partielle est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par les requérants sous le n° 303739 contre le décret litigieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que rien n'oblige les propriétaires de parcelles plantées en muscat ou en pinot noir à arracher les ceps puisque, ces raisins pouvant être assemblés avec d'autres cépages pour produire du vin bénéficiant de l'AOC, il leur est loisible, le cas échéant, de les céder à d'autres producteurs ou à des négociants ; que les parcelles exclues de la délimitation peuvent néanmoins continuer à bénéficier de l'appellation pendant 25 ans ; que les trois exploitations citées en exemple, loin d'être exposées à subir un préjudice du fait du décret, vont au contraire en bénéficier immédiatement, du fait notamment des mesures transitoires concernant les parcelles exclues et de la possibilité de vendre le vin produit par les parcelles nouvellement incluses en AOC grand cru Kaefferkopf, plutôt qu'en AOC Alsace ; que l'octroi de longues périodes transitoires, d'ailleurs prévu par la réglementation européenne, ne constitue pas une violation de l'article L. 641-1 du code rural ; que la consultation des syndicats de viticulteurs a été régulière ; que la modification de la réglementation des AOC ne porte pas atteinte au droit de propriété ; que les erreurs imputées au rapport du comité des experts sont inexistantes ou reposent sur de pures allégations ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2007, présenté pour l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 100 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'INAO reprend l'argumentation du ministre ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2007, présenté pour les requérants, qui reprennent les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la réforme bénéficie aux seuls négociants, au mépris des producteurs directs ; que la notoriété de l'AOC Alsace dont bénéficiaient les vins de Kaefferkopf était telle que l'AOC grand cru ne leur apportera rien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. W et les autres requérants, et d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche et l'institut national de l'origine et de la qualité ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 juin 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- les représentants des requérants ;
- Me Didier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité ;
- les représentants de l'institut national de l'origine et de la qualité ;
- les représentants du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, par le décret contesté du 12 janvier 2007, le gouvernement a rangé le lieu-dit Kaefferkopf , situé sur la commune d'Ammerschwihr, dans la liste des aires de production dont le vin bénéficie de l'appellation Alsace grand cru , suivie du nom du lieu-dit ; qu'avant ce décret, l'appellation d'origine Kaefferkopf résultait d'un jugement du tribunal d'instance de Colmar en date du 24 février 1932, rendu sur le fondement de la loi du 6 mai 1919 ; que ce décret modifie, d'une part, la délimitation de l'aire d'appellation, qui couvrait 68 ha, en y ajoutant 23 ha nouveaux, mais en excluant 15 ha anciens et, d'autre part, les conditions de production, en réservant désormais aux trois cépages riesling, gewurztraminer et pinot gris la possibilité de produire de l'AOC Kaefferkopf en mono-cépage, et en imposant aux autres cépages, tels que le muscat ou le pinot noir, de n'entrer dans un AOC Kaefferkopf que pour une part globale inférieure à 10% d'un assemblage multi-cépages, dans lequel les proportions du riesling, du gewurztraminer et du pinot gris devraient être comprises respectivement entre 10 et 40% et entre 60 et 80 % pour les deux premiers cépages, et ne pas excéder 30% pour le dernier ;
Considérant que, pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de ce décret, les requérants soutiennent en premier lieu qu'eu égard à la facilité retenue par le décret d'accorder aux surfaces exclues de la délimitation de continuer à bénéficier de l'AOC Kaefferkopf jusqu'à 2031, l'aire susceptible de produire du vin bénéficiant de cette AOC va être considérablement augmentée, provoquant ainsi une dépréciation immédiate de l'AOC ; que toutefois ils n'établissent pas que cette dilution temporaire de l'AOC ne serait pas, au moins partiellement, compensée par l'augmentation de la valeur de commercialisation de la production des parcelles qui ne bénéficiaient pas auparavant de l'appellation ; qu'ils soutiennent en second lieu que plusieurs d'entre eux, eu égard à l'encépagement actuel de leurs parcelles incluses dans l'aire de délimitation, seraient dans l'incapacité d'utiliser la totalité de leurs raisins pour produire de l'AOC Kaefferkopf lors de la prochaine campagne, ce qui les contraindrait soit à acheter des raisins pour compléter les proportions de leur assemblage, soit à en vendre à d'autres producteurs ou à des négociants, soit enfin à arracher les vignes pour leur substituer d'autres cépages, qui n'arriveront à maturité que dans plusieurs années ; que cependant cette allégation n'est pas confirmée par les trois exemples produits, faute de précision sur les conditions dans lesquelles s'y applique la facilité susmentionnée de maintien temporaire de l'AOC pour les parcelles exclues de l'aire de délimitation ; qu'en outre, eu égard à la part réduite, sur l'ensemble de l'aire, des encépagements impliquant le recours à l'assemblage, la nécessité temporaire de procéder à des achats ou ventes de raisins ne paraît pas, en l'état de l'instruction, impliquer un préjudice d'une gravité telle que soit justifiée la suspension du décret litigieux ; que la requête doit donc être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que doivent être également rejetées les conclusions présentées aux fins d'un tel remboursement par l'INAO, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre W et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut national de l'origine et de la qualité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre W, à Mme Jeanne X, à M. André E, à M. Romuald E, à M. Henri E, à M. Etienne V, à M. Pascal Y, à Mme Gaby U, à M. Claude T, à Mme Odile T, à Mme Marguerite Z, à M. Dominique S, à M. Denis AA, à M. Frédéric D, à M. Marc AB, à M. Maurice J, à M. François AH, à M. Yves AG, à M. Pierre AF, à M. François C, à M. Maurice C, à M. Jean-Pierre AE, à Mme Anne-Marie AD, à M. Martin AC, à M. Denis B, à Mme Fabienne B, à M. Joseph B, à M. Bernard A, à M. Maurice R, à M. Jean-Martin Q, à M. René P, à M. Clément O, à M. Jacques O, à M. François O, à M. Olivier H, à Mme Nicole AL, à M. François AK, à M. Etienne AJ, à M. Pierre V, à M. Jean-François AI, à Mme Liliane S, à Mme Hélène N, à M. Maurice M, à M. François L, à M. Jean Joseph K, à Mme Régine J, à Mme Jacqueline I, à M. Paul C, à M. Jean-Claude C, à M. Hubert C, à M. Jean-Jacques AO, à M. Daniel ROTH-T, à Mme Fanny ROTH-T, à Mme Pascale ROTH-T, à M. Martin A, à M. Robert A, à Mme Marie-Noëlle AM, à Mme Monique O, à M. Jean marie H, à M. Martin G, à Mme Gabrielle F, à M. Albert E, à M. Alphonse D, à M. Théodore C, à M. Paul B, à M. François joseph B, à M. René A, à M. Maurice A, à M. Vincent E, à M. Jean-Jacques AR, à M. Eric K, à M. Stéphane AQ, à M. Philippe AP, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'institut national de l'origine et de la qualité.
N° 305435
ECLI:FR:CEORD:2007:305435.20070613
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Martin Laprade, président
M. Bruno Martin Laprade, rapporteur
SCP PARMENTIER, DIDIER, avocats
Lecture du mercredi 13 juin 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre W, demeurant ... ; Mme Jeanne X, demeurant ... ; M. André E, demeurant ... ; M. Romuald E, demeurant ... ; M. Henri E, demeurant ... ; M. Etienne V, demeurant ... ; M. Pascal Y, demeurant ... ; Mme Gaby U, demeurant ... ; M. Claude T, demeurant ... ; Mme Odile T, demeurant ... ; Mme Marguerite Z, demeurant ... ; M. Dominique S, demeurant ... ; M. Denis AA, demeurant ... ; M. Frédéric D, demeurant ... ; M. Marc AB, demeurant ... ; M. Maurice J, demeurant ... ; M. François AH, demeurant ... ; M. Yves AG, demeurant ... ; M. Pierre AF, demeurant ... ; M. François C, demeurant ... ; M. Maurice C, demeurant ... ; M. Jean-Pierre AE, demeurant ... ; Mme Anne-Marie AD, demeurant ... ; M. Martin AC, demeurant ... ; M. Denis B, demeurant ... ; Mme Fabienne B, demeurant ... ; M. Joseph B, demeurant ... ; M. Bernard A, demeurant ... ; M. Maurice R, demeurant ... ; M. Jean-Martin Q, demeurant ... ; M. René P, demeurant ... ; M. Clément O, demeurant ... ; M. Jacques O, demeurant ... ; M. François O, demeurant ... ; M. Olivier H, demeurant ... ; Mme Nicole AL, demeurant ... ; M. François AK, demeurant ... ; M. Etienne AJ, demeurant ... ; M. Pierre V, demeurant ... ; M. Jean-François AI, demeurant ... ; Mme Liliane S, demeurant ... ; Mme Hélène N, demeurant ... ; M. Maurice M, demeurant ... ; M. François L, demeurant ... ; M. Jean Joseph K, demeurant ... ; Mme Régine J, demeurant ... ; Mme Jacqueline I, demeurant ... ; M. Paul C, demeurant ... ; M. Jean-Claude C, demeurant ... ; M. Hubert C, demeurant ... ; M. Jean-Jacques AO, demeurant ... ; M. Daniel ROTH-T, demeurant 2... ; Mme Fanny ROTH-T, demeurant 2... ; Mme Pascale ROTH-T, demeurant 2... ; M. Martin A, demeurant ... ; M. Robert A, demeurant ... ; Mme Marie-Noëlle AM, demeurant ... ; Mme Monique O, demeurant ... ; M. Jean-Marie H, demeurant ... ; M. Martin G, demeurant ... ; Mme Gabrielle F, demeurant ... ; M. Albert E, demeurant ... ; M. Alphonse D, demeurant ... ; M. Théodore C, demeurant ... ; M. Paul B, demeurant ... ; M. François Joseph B, demeurant ... ; M. René A, demeurant ... ; M. Maurice A, demeurant ... ; M. Vincent E, demeurant ... ; M. Jean-Jacques AR, demeurant ... ; M. Eric K, demeurant ... ; M. Stéphane AQ, demeurant ... ; M. Philippe AP, demeurant ... ; M. W et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du décret du 12 janvier 2007 modifiant le décret du 24 janvier 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru , en tant qu'il modifie la délimitation et les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée Alsace grand cru , suivie du nom de lieudit Kaefferkopf ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 500 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. W et autres soutiennent que l'application des mesures critiquées de ce décret leur cause un préjudice grave et immédiat en imposant une modification longue et coûteuse des encépagements de leurs parcelles avant qu'ils ne puissent produire, cinq ans plus tard au minimum, du vin répondant aux nouvelles conditions de l'AOC Kaefferkopf ; qu'il en va ainsi en particulier pour les exploitations de M. Jean-Pierre W, de l'EARL Meyer Théo et Fils et de M. JB Thommann et fils ; que la surface des parcelles bénéficiant de l'AOC Kaefferkopf, qui couvrait auparavant 67ha, passe à plus de 70 ha, cependant que les mesures transitoires bénéficiant pendant 25 ans aux 15 ha exclus de la délimitation conduisent à décrédibiliser l'ensemble de l'AOC ; que la légalité du décret est très douteuse ; qu'en effet les mesures transitoires conduisent à définir l'AOC non plus en fonction du sol, comme l'imposent les dispositions de l'article L. 641-1 du code rural, mais en fonction du temps ; que l'avis, exigé par l'article L. 641-2 du code rural, du Syndicat viticole d'Ammerschwihr et du Syndicat des vignerons du Kaefferkopf n'a pas été recueilli dans les formes qu'imposent leurs statuts respectifs, c'est à dire par consultation de leur assemblée générale ; que la consultation des assemblées, lorsqu'elle a eu lieu, n'a porté que sur la délimitation de l'appellation, et non sur la modification des conditions de production ; que l'accord de chacun des propriétaires concernés par une exclusion de parcelle aurait du être recueilli ; que le décret porte atteinte au droit de propriété des requérants, contrevenant ainsi à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789 et à l'annexe I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le rapport du comité des experts, qui fonde le décret, comporte des erreurs manifestes, en ce qu'il retient un parcellaire non conforme au cadastre et en ce qu'il incorpore des parcelles supportant une maison d'habitation ou un jardin, ou des parcelles hydromorphes, en lisière de forêt, voire en nature de bois ;
Vu le décret dont la suspension partielle est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par les requérants sous le n° 303739 contre le décret litigieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que rien n'oblige les propriétaires de parcelles plantées en muscat ou en pinot noir à arracher les ceps puisque, ces raisins pouvant être assemblés avec d'autres cépages pour produire du vin bénéficiant de l'AOC, il leur est loisible, le cas échéant, de les céder à d'autres producteurs ou à des négociants ; que les parcelles exclues de la délimitation peuvent néanmoins continuer à bénéficier de l'appellation pendant 25 ans ; que les trois exploitations citées en exemple, loin d'être exposées à subir un préjudice du fait du décret, vont au contraire en bénéficier immédiatement, du fait notamment des mesures transitoires concernant les parcelles exclues et de la possibilité de vendre le vin produit par les parcelles nouvellement incluses en AOC grand cru Kaefferkopf, plutôt qu'en AOC Alsace ; que l'octroi de longues périodes transitoires, d'ailleurs prévu par la réglementation européenne, ne constitue pas une violation de l'article L. 641-1 du code rural ; que la consultation des syndicats de viticulteurs a été régulière ; que la modification de la réglementation des AOC ne porte pas atteinte au droit de propriété ; que les erreurs imputées au rapport du comité des experts sont inexistantes ou reposent sur de pures allégations ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré le 25 mai 2007, présenté pour l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 100 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'INAO reprend l'argumentation du ministre ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2007, présenté pour les requérants, qui reprennent les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la réforme bénéficie aux seuls négociants, au mépris des producteurs directs ; que la notoriété de l'AOC Alsace dont bénéficiaient les vins de Kaefferkopf était telle que l'AOC grand cru ne leur apportera rien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. W et les autres requérants, et d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche et l'institut national de l'origine et de la qualité ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 juin 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
- les représentants des requérants ;
- Me Didier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'institut national de l'origine et de la qualité ;
- les représentants de l'institut national de l'origine et de la qualité ;
- les représentants du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, par le décret contesté du 12 janvier 2007, le gouvernement a rangé le lieu-dit Kaefferkopf , situé sur la commune d'Ammerschwihr, dans la liste des aires de production dont le vin bénéficie de l'appellation Alsace grand cru , suivie du nom du lieu-dit ; qu'avant ce décret, l'appellation d'origine Kaefferkopf résultait d'un jugement du tribunal d'instance de Colmar en date du 24 février 1932, rendu sur le fondement de la loi du 6 mai 1919 ; que ce décret modifie, d'une part, la délimitation de l'aire d'appellation, qui couvrait 68 ha, en y ajoutant 23 ha nouveaux, mais en excluant 15 ha anciens et, d'autre part, les conditions de production, en réservant désormais aux trois cépages riesling, gewurztraminer et pinot gris la possibilité de produire de l'AOC Kaefferkopf en mono-cépage, et en imposant aux autres cépages, tels que le muscat ou le pinot noir, de n'entrer dans un AOC Kaefferkopf que pour une part globale inférieure à 10% d'un assemblage multi-cépages, dans lequel les proportions du riesling, du gewurztraminer et du pinot gris devraient être comprises respectivement entre 10 et 40% et entre 60 et 80 % pour les deux premiers cépages, et ne pas excéder 30% pour le dernier ;
Considérant que, pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de ce décret, les requérants soutiennent en premier lieu qu'eu égard à la facilité retenue par le décret d'accorder aux surfaces exclues de la délimitation de continuer à bénéficier de l'AOC Kaefferkopf jusqu'à 2031, l'aire susceptible de produire du vin bénéficiant de cette AOC va être considérablement augmentée, provoquant ainsi une dépréciation immédiate de l'AOC ; que toutefois ils n'établissent pas que cette dilution temporaire de l'AOC ne serait pas, au moins partiellement, compensée par l'augmentation de la valeur de commercialisation de la production des parcelles qui ne bénéficiaient pas auparavant de l'appellation ; qu'ils soutiennent en second lieu que plusieurs d'entre eux, eu égard à l'encépagement actuel de leurs parcelles incluses dans l'aire de délimitation, seraient dans l'incapacité d'utiliser la totalité de leurs raisins pour produire de l'AOC Kaefferkopf lors de la prochaine campagne, ce qui les contraindrait soit à acheter des raisins pour compléter les proportions de leur assemblage, soit à en vendre à d'autres producteurs ou à des négociants, soit enfin à arracher les vignes pour leur substituer d'autres cépages, qui n'arriveront à maturité que dans plusieurs années ; que cependant cette allégation n'est pas confirmée par les trois exemples produits, faute de précision sur les conditions dans lesquelles s'y applique la facilité susmentionnée de maintien temporaire de l'AOC pour les parcelles exclues de l'aire de délimitation ; qu'en outre, eu égard à la part réduite, sur l'ensemble de l'aire, des encépagements impliquant le recours à l'assemblage, la nécessité temporaire de procéder à des achats ou ventes de raisins ne paraît pas, en l'état de l'instruction, impliquer un préjudice d'une gravité telle que soit justifiée la suspension du décret litigieux ; que la requête doit donc être rejetée, ainsi, par voie de conséquence, que la demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que doivent être également rejetées les conclusions présentées aux fins d'un tel remboursement par l'INAO, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre W et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut national de l'origine et de la qualité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre W, à Mme Jeanne X, à M. André E, à M. Romuald E, à M. Henri E, à M. Etienne V, à M. Pascal Y, à Mme Gaby U, à M. Claude T, à Mme Odile T, à Mme Marguerite Z, à M. Dominique S, à M. Denis AA, à M. Frédéric D, à M. Marc AB, à M. Maurice J, à M. François AH, à M. Yves AG, à M. Pierre AF, à M. François C, à M. Maurice C, à M. Jean-Pierre AE, à Mme Anne-Marie AD, à M. Martin AC, à M. Denis B, à Mme Fabienne B, à M. Joseph B, à M. Bernard A, à M. Maurice R, à M. Jean-Martin Q, à M. René P, à M. Clément O, à M. Jacques O, à M. François O, à M. Olivier H, à Mme Nicole AL, à M. François AK, à M. Etienne AJ, à M. Pierre V, à M. Jean-François AI, à Mme Liliane S, à Mme Hélène N, à M. Maurice M, à M. François L, à M. Jean Joseph K, à Mme Régine J, à Mme Jacqueline I, à M. Paul C, à M. Jean-Claude C, à M. Hubert C, à M. Jean-Jacques AO, à M. Daniel ROTH-T, à Mme Fanny ROTH-T, à Mme Pascale ROTH-T, à M. Martin A, à M. Robert A, à Mme Marie-Noëlle AM, à Mme Monique O, à M. Jean marie H, à M. Martin G, à Mme Gabrielle F, à M. Albert E, à M. Alphonse D, à M. Théodore C, à M. Paul B, à M. François joseph B, à M. René A, à M. Maurice A, à M. Vincent E, à M. Jean-Jacques AR, à M. Eric K, à M. Stéphane AQ, à M. Philippe AP, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à l'institut national de l'origine et de la qualité.