Conseil d'État
N° 287661
ECLI:FR:CESSR:2007:287661.20070710
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Delarue, président
Mme Paquita Morellet-Steiner, rapporteur
M. Collin Pierre, commissaire du gouvernement
SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocats
Lecture du mardi 10 juillet 2007
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2005 et 27 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SCA OUEST, dont le siège est route de Cordemais à Saint-Etienne-de-Montluc (44360), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA SCA OUEST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 21 janvier 2003 du tribunal administratif de Nantes, rectifié par une ordonnance du 21 février 2003, prononçant la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 et, d'autre part, remis cette cotisation intégralement à sa charge ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SA SCA OUEST,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI de la Motte a été créée en 1972 par des associés personnes physiques de la SA SCA OUEST afin de donner en location à cette dernière société un ensemble immobilier constitué d'entrepôts, de bureaux et d'aires de stationnement, sis à Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique) ; que, le 29 juin 1995, la SA SCA OUEST a acquis la totalité des parts sociales de la SCI, dont elle est ainsi devenue l'associée unique ; que les résultats de la SCI, précédemment imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers, ont alors été déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ; que la SCI, conformément à l'accord conclu entre les parties lors de la cession des parts, a réalisé une première clôture d'exercice le 28 juin 1995, puis une seconde le 31 décembre 1995 ; que ses résultats de l'année 1995 ont été, par suite, imposés primitivement, pour la période du 1er janvier au 28 juin, entre les mains des associés personnes physiques en tant que revenus fonciers et, pour la période du 29 juin au 31 décembre, intégrés à la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SA SCA OUEST ; qu'enfin, la SCI a opté, à compter du 1er janvier 1996, pour l'impôt sur les sociétés ; que le service a estimé que les résultats imposables de la SCI au titre de l'ensemble de l'année 1995 devaient être déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et imposés au nom de la SA SCA OUEST, dans la mesure où cette dernière détenait la totalité des parts sociales au 31 décembre 1995 ; que, pour le calcul de l'amortissement au titre de l'exercice clos à la même date, le service a estimé qu'il y avait lieu de retenir la date de l'acquisition ou de la création des biens amortissables par la SCI et, après avoir constaté que certains de ces biens étaient déjà totalement amortis, a réduit en conséquence le montant des amortissements pratiqués au titre de l'année 1995 ; qu'enfin, le service a estimé qu'en conséquence de l'option de la SCI, à compter du 1er janvier 1996, pour l'impôt sur les sociétés, la plus-value latente imposable devait inclure le montant des amortissements qui auraient pu être pratiqués depuis l'acquisition ou la création des biens amortissables par la SCI et non les seuls amortissements effectivement pratiqués ; que la SA SCA OUEST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 21 janvier 2003 du tribunal administratif de Nantes, rectifié par une ordonnance du 21 février 2003, prononçant la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 et, d'autre part, remis cette cotisation intégralement à sa charge ;
Sur le redevable de l'imposition et les règles de détermination du régime fiscal applicable au titre de l'année 1995 :
Considérant que les bénéfices d'une société soumise au régime défini à l'article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société ; qu'il en va ainsi en cas de clôture d'un exercice d'une société civile immobilière en cours d'année, sans qu'y fassent obstacle ni les dispositions de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts, qui ont pour seul objet d'imposer aux sociétés immobilières visées à l'article 172 du même code le dépôt d'une déclaration annuelle de résultats, ni la circonstance que, postérieurement à cette clôture d'exercice, du fait d'un changement d'associés, les résultats imposables de la SCI auraient été déterminés, en vertu du I de l'article 238 bis K de ce code, selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, en jugeant que l'administration était fondée à ne tirer aucune conséquence fiscale de la déclaration des résultats de la SCI arrêtés à la clôture de son exercice le 28 juin 1995 et que les résultats de la SCI de la Motte devaient être déterminés, pour l'année entière, selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et être ainsi imposés dans leur intégralité au nom de la SA SCA OUEST, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;
Sur le montant des amortissements :
Considérant qu'en vertu du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, applicable à une société civile immobilière, la part de bénéfice correspondant, dans une société mentionnée à l'article 8, aux droits inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2°(...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; que la durée d'amortissement d'un bien s'apprécie à la date d'acquisition ou de création de ce bien par l'entreprise ; que, par suite, alors même que la SCI de la Motte n'était pas tenue, avant l'année 1995, de comptabiliser les amortissements de ses biens dès lors que ses résultats étaient déterminés selon les règles applicables aux revenus fonciers, et que la SA SCA OUEST devait procéder à la reconstitution comptable de ces amortissements, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la durée d'amortissement de vingt ans qu'elle a appliquée, et dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à la durée normale d'utilisation de ses biens, devait être comptée à partir de la date d'acquisition ou de création des biens en cause et non de celle du changement des règles de détermination du résultat, sans que doive être pris en compte l'amortissement éventuellement déduit au titre de l'article 31 du code général des impôts, dès lors que la société civile immobilière créée en 1972 par certains des associés personnes physiques de la SA SCA OUEST est toujours demeurée une même et unique entité avant comme après la cession des parts et que l'acquisition de la totalité des parts de la SCI de la Motte par cette société en 1995 n'a pas induit de changement du régime fiscal auquel elle était soumise ;
Sur l'imposition des plus-values latentes :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts : Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse, totalement ou partiellement, d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter (...), l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social ; et qu'aux termes du deuxième alinéa du II du même article de ce code : Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine, et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avaient été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création; qu'enfin, aux termes de l'article 39 duodecies du même code : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : ...b) aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt (...) 10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés... la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une société imposable selon les règles applicables aux revenus fonciers décide d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les plus-values latentes immédiatement imposables au régime des plus-values à court terme comprennent notamment les amortissements qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création ; que, dès lors, en déduisant de la circonstance qu'antérieurement à l'année 1995, les résultats de la SCI de la Motte provenant de la location de ses immeubles ont été déterminés selon les règles applicables aux revenus fonciers, que l'administration était fondée à imposer comme plus-value à court terme, non seulement la part des amortissements réellement effectués par la SCI de la Motte au titre de l'année 1995 mais aussi les amortissements reconstitués correspondant à la période antérieure à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 septembre 2005 ne doit être annulé que dans la seule mesure où il a remis à la charge de la SA SCA OUEST les cotisations d'impôts sur les sociétés à raison des résultats déclarés par la SCI de la Motte au titre de l'exercice clos par cette dernière le 28 juin 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les résultats de la SCI de la Motte ne doivent être déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et imposés au nom de la SA SCA OUEST que pour la période allant du 29 juin au 31 décembre 1995 ; que, par suite, la SA SCA OUEST est fondée à demander que la base d'imposition de la SCI ainsi que les droits et pénalités auxquels elle a été assujettie soient réduits dans cette mesure ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 septembre 2005 est annulé en tant qu'il a remis à la charge de la SA SCA OUEST des cotisations d'impôt sur les sociétés à raison des résultats déclarés par la SCI de la Motte au titre de l'exercice clos par cette dernière le 28 juin 1995.
Article 2 : La SA SCA OUEST est déchargée des droits et pénalités mis à sa charge à hauteur de la réduction de la base d'imposition de la SCI de la Motte résultant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des résultats déclarés par celle-ci au titre de l'exercice défini à l'article 1er .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA SCA OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 287661
ECLI:FR:CESSR:2007:287661.20070710
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Delarue, président
Mme Paquita Morellet-Steiner, rapporteur
M. Collin Pierre, commissaire du gouvernement
SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON, avocats
Lecture du mardi 10 juillet 2007
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2005 et 27 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA SCA OUEST, dont le siège est route de Cordemais à Saint-Etienne-de-Montluc (44360), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA SCA OUEST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 21 janvier 2003 du tribunal administratif de Nantes, rectifié par une ordonnance du 21 février 2003, prononçant la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 et, d'autre part, remis cette cotisation intégralement à sa charge ;
2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SA SCA OUEST,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI de la Motte a été créée en 1972 par des associés personnes physiques de la SA SCA OUEST afin de donner en location à cette dernière société un ensemble immobilier constitué d'entrepôts, de bureaux et d'aires de stationnement, sis à Saint-Etienne-de-Montluc (Loire-Atlantique) ; que, le 29 juin 1995, la SA SCA OUEST a acquis la totalité des parts sociales de la SCI, dont elle est ainsi devenue l'associée unique ; que les résultats de la SCI, précédemment imposés entre les mains des associés dans la catégorie des revenus fonciers, ont alors été déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ; que la SCI, conformément à l'accord conclu entre les parties lors de la cession des parts, a réalisé une première clôture d'exercice le 28 juin 1995, puis une seconde le 31 décembre 1995 ; que ses résultats de l'année 1995 ont été, par suite, imposés primitivement, pour la période du 1er janvier au 28 juin, entre les mains des associés personnes physiques en tant que revenus fonciers et, pour la période du 29 juin au 31 décembre, intégrés à la base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SA SCA OUEST ; qu'enfin, la SCI a opté, à compter du 1er janvier 1996, pour l'impôt sur les sociétés ; que le service a estimé que les résultats imposables de la SCI au titre de l'ensemble de l'année 1995 devaient être déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et imposés au nom de la SA SCA OUEST, dans la mesure où cette dernière détenait la totalité des parts sociales au 31 décembre 1995 ; que, pour le calcul de l'amortissement au titre de l'exercice clos à la même date, le service a estimé qu'il y avait lieu de retenir la date de l'acquisition ou de la création des biens amortissables par la SCI et, après avoir constaté que certains de ces biens étaient déjà totalement amortis, a réduit en conséquence le montant des amortissements pratiqués au titre de l'année 1995 ; qu'enfin, le service a estimé qu'en conséquence de l'option de la SCI, à compter du 1er janvier 1996, pour l'impôt sur les sociétés, la plus-value latente imposable devait inclure le montant des amortissements qui auraient pu être pratiqués depuis l'acquisition ou la création des biens amortissables par la SCI et non les seuls amortissements effectivement pratiqués ; que la SA SCA OUEST demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 21 janvier 2003 du tribunal administratif de Nantes, rectifié par une ordonnance du 21 février 2003, prononçant la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 et, d'autre part, remis cette cotisation intégralement à sa charge ;
Sur le redevable de l'imposition et les règles de détermination du régime fiscal applicable au titre de l'année 1995 :
Considérant que les bénéfices d'une société soumise au régime défini à l'article 8 du code général des impôts sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société ; qu'il en va ainsi en cas de clôture d'un exercice d'une société civile immobilière en cours d'année, sans qu'y fassent obstacle ni les dispositions de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts, qui ont pour seul objet d'imposer aux sociétés immobilières visées à l'article 172 du même code le dépôt d'une déclaration annuelle de résultats, ni la circonstance que, postérieurement à cette clôture d'exercice, du fait d'un changement d'associés, les résultats imposables de la SCI auraient été déterminés, en vertu du I de l'article 238 bis K de ce code, selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, en jugeant que l'administration était fondée à ne tirer aucune conséquence fiscale de la déclaration des résultats de la SCI arrêtés à la clôture de son exercice le 28 juin 1995 et que les résultats de la SCI de la Motte devaient être déterminés, pour l'année entière, selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et être ainsi imposés dans leur intégralité au nom de la SA SCA OUEST, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ;
Sur le montant des amortissements :
Considérant qu'en vertu du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, applicable à une société civile immobilière, la part de bénéfice correspondant, dans une société mentionnée à l'article 8, aux droits inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2°(...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; que la durée d'amortissement d'un bien s'apprécie à la date d'acquisition ou de création de ce bien par l'entreprise ; que, par suite, alors même que la SCI de la Motte n'était pas tenue, avant l'année 1995, de comptabiliser les amortissements de ses biens dès lors que ses résultats étaient déterminés selon les règles applicables aux revenus fonciers, et que la SA SCA OUEST devait procéder à la reconstitution comptable de ces amortissements, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la durée d'amortissement de vingt ans qu'elle a appliquée, et dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à la durée normale d'utilisation de ses biens, devait être comptée à partir de la date d'acquisition ou de création des biens en cause et non de celle du changement des règles de détermination du résultat, sans que doive être pris en compte l'amortissement éventuellement déduit au titre de l'article 31 du code général des impôts, dès lors que la société civile immobilière créée en 1972 par certains des associés personnes physiques de la SA SCA OUEST est toujours demeurée une même et unique entité avant comme après la cession des parts et que l'acquisition de la totalité des parts de la SCI de la Motte par cette société en 1995 n'a pas induit de changement du régime fiscal auquel elle était soumise ;
Sur l'imposition des plus-values latentes :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts : Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse, totalement ou partiellement, d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter (...), l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social ; et qu'aux termes du deuxième alinéa du II du même article de ce code : Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine, et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avaient été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création; qu'enfin, aux termes de l'article 39 duodecies du même code : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : ...b) aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt (...) 10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés... la fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'une société imposable selon les règles applicables aux revenus fonciers décide d'opter pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 202 ter du code général des impôts, les plus-values latentes immédiatement imposables au régime des plus-values à court terme comprennent notamment les amortissements qui auraient été admis en déduction si la société avait été soumise à l'impôt sur les sociétés depuis sa création ; que, dès lors, en déduisant de la circonstance qu'antérieurement à l'année 1995, les résultats de la SCI de la Motte provenant de la location de ses immeubles ont été déterminés selon les règles applicables aux revenus fonciers, que l'administration était fondée à imposer comme plus-value à court terme, non seulement la part des amortissements réellement effectués par la SCI de la Motte au titre de l'année 1995 mais aussi les amortissements reconstitués correspondant à la période antérieure à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 septembre 2005 ne doit être annulé que dans la seule mesure où il a remis à la charge de la SA SCA OUEST les cotisations d'impôts sur les sociétés à raison des résultats déclarés par la SCI de la Motte au titre de l'exercice clos par cette dernière le 28 juin 1995 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les résultats de la SCI de la Motte ne doivent être déterminés selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et imposés au nom de la SA SCA OUEST que pour la période allant du 29 juin au 31 décembre 1995 ; que, par suite, la SA SCA OUEST est fondée à demander que la base d'imposition de la SCI ainsi que les droits et pénalités auxquels elle a été assujettie soient réduits dans cette mesure ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 septembre 2005 est annulé en tant qu'il a remis à la charge de la SA SCA OUEST des cotisations d'impôt sur les sociétés à raison des résultats déclarés par la SCI de la Motte au titre de l'exercice clos par cette dernière le 28 juin 1995.
Article 2 : La SA SCA OUEST est déchargée des droits et pénalités mis à sa charge à hauteur de la réduction de la base d'imposition de la SCI de la Motte résultant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des résultats déclarés par celle-ci au titre de l'exercice défini à l'article 1er .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA SCA OUEST et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.