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Ariane Web: Conseil d'État 290558, lecture du 17 avril 2008, ECLI:FR:CESJS:2008:290558.20080417

Décision n° 290558
17 avril 2008
Conseil d'État

N° 290558
ECLI:FR:CESJS:2008:290558.20080417
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
M. Ménéménis, président
Mme Anne Egerszegi, rapporteur
M. Séners François, commissaire du gouvernement


Lecture du jeudi 17 avril 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie A, élisant domicile ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 septembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2004 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale jugeant irrecevable sa demande d'intégration au sein du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application du 3° de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée et relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des titres et diplômes requis pour l'accès aux cadres d'emplois dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande de reconnaissance de son expérience professionnelle en vue d'une intégration directe dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux au motif qu'elle n'occupait pas à la date d'ouverture du second concours d'accès à ce cadre d'emplois, soit le 10 mai 1992, des fonctions relevant de cet emploi ;

Considérant que la loi du 3 janvier 2001 susvisée relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique a fixé dans ses articles 4 et 5 les conditions selon lesquelles des agents non titulaires pourraient être directement intégrés dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale; que notamment le 3° de l'article 4 exige, pour ceux des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes requis, qu'ils aient obtenu la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence de ces titres ou diplômes, selon des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat ; qu'en outre, selon le 2° de l'article 5 de cette loi, les candidats qui, comme Mme A, n'ont pas été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois auquel ils postulent, doivent avoir été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire pour les ingénieurs territoriaux, avant le 10 mai 1992 et exercer, au plus tard à cette date, des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier de ce cadre d'emplois ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 3 du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, les ingénieurs divisionnaires, qui relèvent du premier grade de ce cadre d'emplois sont chargés, suivant le cas, de la gestion d'un service technique, d'une partie du service ou même d'une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques ;

Considérant que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A, engagée par le Conseil général de la Seine-Maritime le 20 janvier 1992 en qualité d'analyste au service informatique du département, n'établissait pas qu'elle exerçait avant le 10 mai 1992 des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que les circonstances, invoquées par la requérante, que son employeur aurait regardé ses fonctions comme comparables à celles d'un ingénieur territorial, alors même que ses contrats d'engagement ne faisaient aucune référence au statut du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, et qu'elle aurait bénéficié dès son recrutement d'une rémunération alignée sur celle des ingénieurs territoriaux, ne suffisent pas à apporter cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nathalie ASQUIN et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.