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Ariane Web: Conseil d'État 297744, lecture du 21 mai 2008, ECLI:FR:CESSR:2008:297744.20080521

Décision n° 297744
21 mai 2008
Conseil d'État

N° 297744
ECLI:FR:CESSR:2008:297744.20080521
Mentionné au tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Philippe Martin, président
Mlle Aurélie Bretonneau, rapporteur
M. Yann Aguila, commissaire du gouvernement
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 21 mai 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu, 1°) sous le numéro 297744, le pourvoi du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, enregistré le 27 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. Georges B tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Bastia annulant, à la demande de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral, l'arrêté du 1er octobre 1999 par lequel le maire de Porto-Vecchio, agissant au nom de l'Etat, lui a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 20 mars 2003 et de rejeter la demande de première instance de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ;



Vu, 2°) sous le numéro 297763, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. Georges A demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Bastia annulant, à la demande de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral, l'arrêté du 1er octobre 1999 par lequel le maire de Porto-Vecchio, agissant au nom de l'Etat, lui a accordé un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ;

2) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 20 mars 2003 et de rejeter la demande de première instance de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ;

3) de mettre à la charge de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



....................................................................................



Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;



Considérant que, par arrêté du 1er octobre 1999, le maire de Porto-Vecchio, agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. A un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ; que par un jugement du 20 mars 2003, le tribunal administratif de Bastia a annulé ce permis de construire à la demande de l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral ; que, par un arrêt du 29 juin 2006, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement ;

Considérant que les deux pourvois enregistrés sous les n°s 297744 et 297763 sont dirigés contre ce même arrêt de la cour administrative de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que la construction projetée se situait dans un espace urbanisé, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que son terrain d'assiette se trouvait dans une zone d'habitat diffus insérée dans un massif couvert de végétation, resté pour l'essentiel à l'état naturel, et qu'il était séparé des constructions avoisinantes par un ruisseau ; qu'elle n'a ainsi entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation, ni de dénaturation ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application de ces dispositions, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d'une construction ou d'une installation existante ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ces dispositions s'opposaient à la délivrance du permis ayant pour objet l'extension de la maison d'habitation de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et de M. A sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Georges A et à l'association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral.



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