Conseil d'État
N° 330319
ECLI:FR:CEORD:2009:330319.20090804
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mardi 4 août 2009
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour la B, société anonyme dont le siège est situé 5, ..., représentée par son président directeur général ; la B demande au juge des référés du Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre à la Polynésie française, en la personne de son président, de lui délivrer un agrément administratif pour lui permettre d'exercer son activité d'assurance jusqu'au 31 décembre 2009, et ce dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 5 000 000 francs CFP par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française, prise en la personne de son président, dans les 5 jours de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 40 000 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande d'agrément, sur le fondement de l'article L. 321-11 du code des assurances ou à défaut de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation des charges de l'article 59 § 3 de la loi statutaire, ou, encore à défaut, de renvoyer la demande d'agrément au comité des entreprises d'assurances (C.E.A.) pour qu'il statue dans les meilleurs délais ;
3°) d'enjoindre au territoire de la Polynésie française pris en la personne de son président de lui octroyer un agrément provisoire valable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, en décidant que le président de la Polynésie française n'était pas compétent pour délivrer l'agrément visé à l'article L. 321-1 du code des assurances, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit, dès lors que depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la matière des assurances relevait de la compétence du territoire de la Polynésie française, sans que ce transfert de compétence ait pour conséquence un transfert de charges qui nécessiterait une évaluation de ces charges préalablement au transfert ; que l'ordonnance est entachée d'un défaut de motif, faute d'exposer en quoi l'exercice du pouvoir d'agréer les sociétés d'assurance entraînerait des charges telles qu'un transfert de charges de la part de l'État serait nécessaire et dès lors qu'elle ne précise pas quelle serait l'autorité compétente pour délivrer un agrément aux sociétés d'assurance exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française ; que le juge des référés du tribunal administratif de Papeete ne pouvait, sans entacher son ordonnance d'une erreur de droit, refuser d'enjoindre aux autorités compétentes du territoire de la Polynésie française de prendre les mesures nécessaires à l'exercice des compétences de ce territoire ; que la liberté d'entreprendre a le caractère d'une liberté fondamentale ; qu'il y a urgence ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que la B, compagnie d'assurance ayant son siège et exerçant depuis janvier 2008 son activité en Polynésie française, s'est vu retirer, par un arrêté du président de la Polynésie française en date du 16 avril 2009, l'agrément qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances, par un arrêté du 19 décembre 2008 ; que la B, se trouvant dans l'incapacité d'exercer son activité en l'absence de nouvel agrément, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française d'enjoindre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de la Polynésie française de lui délivrer, fût-ce à titre provisoire, un tel agrément ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 17 juillet 2009 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande en se fondant sur l'absence de caractère manifestement illégal des décisions par lesquelles le président de la Polynésie française a retiré l'agrément dont elle était titulaire et aurait refusé de lui en délivrer un nouveau ;
Mais considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administratif qu'à la condition qu'une situation particulière d'urgence justifie qu'il soit mis un terme dans un délai de quarante-huit heures à l'atteinte portée à une liberté fondamentale ; qu'à cet égard la B ne peut utilement se borner à soutenir en termes généraux que les décisions du président de la Polynésie française ont porté à son droit à exercer librement son activité une atteinte constitutive d'une telle situation d'urgence, dès lors que cette atteinte doit nécessairement s'apprécier en fonction des spécificités de l'activité d'assureur, qui constitue une activité règlementée en vue de garantir la protection du crédit public et de la confiance des assurés ; que l'agrément octroyé le 19 décembre 2008 était en tout état de cause d'une durée de validité limitée à la date du 30 avril 2009, et n'a donc été retiré que quelques jours avant son expiration ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités de la Polynésie française aient refusé par principe de lui délivrer un nouvel agrément ; que la B ne saurait non plus utilement invoquer l'impact, au demeurant non évalué, des décisions contestées sur ses résultats et sur son image auprès de ses clients, eu égard, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au caractère provisoire de l'agrément qu'elle avait obtenu postérieurement au début de ses activités ; que dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la B n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française et qu'il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la B.
Copie en sera également adressée pour information au président de la Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 330319
ECLI:FR:CEORD:2009:330319.20090804
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats
Lecture du mardi 4 août 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour la B, société anonyme dont le siège est situé 5, ..., représentée par son président directeur général ; la B demande au juge des référés du Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre à la Polynésie française, en la personne de son président, de lui délivrer un agrément administratif pour lui permettre d'exercer son activité d'assurance jusqu'au 31 décembre 2009, et ce dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 5 000 000 francs CFP par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la Polynésie française, prise en la personne de son président, dans les 5 jours de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 40 000 euros par jour de retard, de statuer sur sa demande d'agrément, sur le fondement de l'article L. 321-11 du code des assurances ou à défaut de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation des charges de l'article 59 § 3 de la loi statutaire, ou, encore à défaut, de renvoyer la demande d'agrément au comité des entreprises d'assurances (C.E.A.) pour qu'il statue dans les meilleurs délais ;
3°) d'enjoindre au territoire de la Polynésie française pris en la personne de son président de lui octroyer un agrément provisoire valable jusqu'au 31 décembre 2009 ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, en décidant que le président de la Polynésie française n'était pas compétent pour délivrer l'agrément visé à l'article L. 321-1 du code des assurances, a entaché son ordonnance d'une erreur de droit, dès lors que depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la matière des assurances relevait de la compétence du territoire de la Polynésie française, sans que ce transfert de compétence ait pour conséquence un transfert de charges qui nécessiterait une évaluation de ces charges préalablement au transfert ; que l'ordonnance est entachée d'un défaut de motif, faute d'exposer en quoi l'exercice du pouvoir d'agréer les sociétés d'assurance entraînerait des charges telles qu'un transfert de charges de la part de l'État serait nécessaire et dès lors qu'elle ne précise pas quelle serait l'autorité compétente pour délivrer un agrément aux sociétés d'assurance exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française ; que le juge des référés du tribunal administratif de Papeete ne pouvait, sans entacher son ordonnance d'une erreur de droit, refuser d'enjoindre aux autorités compétentes du territoire de la Polynésie française de prendre les mesures nécessaires à l'exercice des compétences de ce territoire ; que la liberté d'entreprendre a le caractère d'une liberté fondamentale ; qu'il y a urgence ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que la B, compagnie d'assurance ayant son siège et exerçant depuis janvier 2008 son activité en Polynésie française, s'est vu retirer, par un arrêté du président de la Polynésie française en date du 16 avril 2009, l'agrément qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 321-1 du code des assurances, par un arrêté du 19 décembre 2008 ; que la B, se trouvant dans l'incapacité d'exercer son activité en l'absence de nouvel agrément, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française d'enjoindre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président de la Polynésie française de lui délivrer, fût-ce à titre provisoire, un tel agrément ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 17 juillet 2009 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande en se fondant sur l'absence de caractère manifestement illégal des décisions par lesquelles le président de la Polynésie française a retiré l'agrément dont elle était titulaire et aurait refusé de lui en délivrer un nouveau ;
Mais considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administratif qu'à la condition qu'une situation particulière d'urgence justifie qu'il soit mis un terme dans un délai de quarante-huit heures à l'atteinte portée à une liberté fondamentale ; qu'à cet égard la B ne peut utilement se borner à soutenir en termes généraux que les décisions du président de la Polynésie française ont porté à son droit à exercer librement son activité une atteinte constitutive d'une telle situation d'urgence, dès lors que cette atteinte doit nécessairement s'apprécier en fonction des spécificités de l'activité d'assureur, qui constitue une activité règlementée en vue de garantir la protection du crédit public et de la confiance des assurés ; que l'agrément octroyé le 19 décembre 2008 était en tout état de cause d'une durée de validité limitée à la date du 30 avril 2009, et n'a donc été retiré que quelques jours avant son expiration ; que contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités de la Polynésie française aient refusé par principe de lui délivrer un nouvel agrément ; que la B ne saurait non plus utilement invoquer l'impact, au demeurant non évalué, des décisions contestées sur ses résultats et sur son image auprès de ses clients, eu égard, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au caractère provisoire de l'agrément qu'elle avait obtenu postérieurement au début de ses activités ; que dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la B n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française et qu'il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la B.
Copie en sera également adressée pour information au président de la Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.