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Ariane Web: Conseil d'État 329826, lecture du 16 septembre 2009, ECLI:FR:CEORD:2009:329826.20090916

Décision n° 329826
16 septembre 2009
Conseil d'État

N° 329826
ECLI:FR:CEORD:2009:329826.20090916
Inédit au recueil Lebon
Section du Contentieux
Mme Camguilhem, président
Mme Anne-Marie Camguilhem, rapporteur
SCP BOULLOCHE, avocats


Lecture du mercredi 16 septembre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 juillet 2009 et le 3 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par M. Abdourahmane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 avril 2009 du chef de la section consulaire de l'Ambassade de France en Guinée refusant un visa de long séjour à ses enfants C, C D et E B ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



il soutient que la condition d'urgence est remplie, le refus de visa le maintenant séparé de ses enfants mineurs ; que ces enfants sont actuellement à charge d'un tiers qui ne peut plus assumer financièrement cette responsabilité ; que la scolarité des enfants nécessite de les faire venir en France au moment de la rentrée 2009-2010 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que l'administration doit établir que le signataire avait délégation ; que la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, pour affirmer que la filiation n'était pas établie, les autorités consulaires prétendent qu'il existe un doute sur l'authenticité des copies d'actes de naissance, alors même que des jugement supplétifs d'actes de naissances ont été établis par les autorités ; qu'en prolongeant une telle séparation, sans prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ;



Vu le recours du 15 juin 2009 de M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'établit pas avoir gardé de relations avec ses enfants depuis qu'il a quitté son pays ; qu'il n'existe aucun doute quant à la légalité de la décision contestée ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision des autorités consulaires ; qu'il en est de même du moyen tiré du défaut de motivation ; qu'en outre, l'identité et la filiation des enfants n'est pas établi, dès lors que le requérant produit un acte de naissance non authentique, ainsi que des jugements supplétifs dépourvus de toute valeur probante ; que la production d'actes frauduleux ou apocryphes est une circonstance qui, à elle seule, justifie le refus des visas sollicités ; qu'en outre, le décret d'application de la loi n° 2007-1631 dont il se prévaut n'étant pas encore publié, il ne saurait être appliqué en l'espèce ; qu'enfin, l'identité des demandeurs de visa n'étant pas établie, et le requérant ne justifiant pas avoir contribué à l'éducation de ses dits enfants, la décision contestée ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 septembre 2009, présenté par M. A, qui reprend les conclusions à fin de suspension et d'injonction de son précédent mémoire, ainsi que les mêmes moyens ; il conclut en outre à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient par ailleurs que, d'une part, s'il a quitté son pays en y laissant ses enfants, c'est en raison des risques qu'ils auraient tous encourus ; que, d'autre part, le ministre n'apporte aucun élément concret étant à même de prouver que les actes fournis seraient apocryphes ; que les extraits de texte de loi dont le ministre indique qu'il s'agirait du code civil guinéen ne permettent pas de s'assurer qu'il s'agit bien de ce code, et qu'il serait temporellement applicable au cas d'espèce ; qu'en outre, en ne prenant pas en compte les nouveaux actes fournis par le requérant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, celle-ci a commis une erreur de droit ; qu'au surplus, ces nouveaux actes ont été légalisés par l'ambassade de Guinée en France ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du jeudi 10 septembre 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;
- M. A ;
- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


Considérant que M. A, a épousé le 22 septembre 1999 mademoiselle Oumou Condé de nationalité guinéenne, dont il a eu trois enfants dont deux ont la nationalité française, et l'ainée, E, la nationalité guinéenne ; que M. A est également le père de C et C D, nés en Guinée ; que M. et Mme A ont fui la Guinée en décembre 2003, et sont installés en France depuis le 1er avril 2004 ; que M. A, initialement de nationalité guinéenne, a obtenu le statut de réfugié le 13 septembre 2006 et acquis la nationalité française le 1er octobre 2008 et que Mme B est titulaire d'une carte temporaire vie privée et familiale ; que M. A demande que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 avril 2009 du chef de la section consulaire de l'Ambassade de France en Guinée refusant un visa de long séjour à ses enfants C, C D et E B ;


Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour, l'autorité consulaire s'est fondée sur ce que les actes de naissance produits pour attester de l'identité des enfants et du lien de filiation les unissant à M. A n'étaient pas authentiques ; que, toutefois, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, M. A a indiqué qu'ayant dû fuir la Guinée, il n'avait pas en sa possession les actes de naissance de ses enfants et avait dû faire appel à un tiers résidant en Guinée ; qu'il a produit trois jugements supplétifs du 13 mai 2009, ainsi que les actes de naissance établis sur leur fondement ; que, pour apprécier la situation de droit et de fait dans laquelle se trouve un requérant, la commission doit se placer à la date à laquelle elle statue et non pas à celle de la demande de visa ; que, compte tenu de la vraisemblance des allégations de M. A concernant les documents produits à l'appui de la demande de visa, cette appréciation doit se faire au vu des jugements supplétifs ; qu'il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux ; qu'en se bornant à rappeler le défaut d'authenticité des documents produits à l'appui de sa demande de visa et à affirmer que ces jugements ne seraient pas conformes au code civil guinéen, le ministre n'établit pas le caractère frauduleux de ces documents, dont la signature a d'ailleurs été légalisée par l'autorité consulaire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que l'identité et le lien de filiation de C, C D et E B n'étaient pas établis et, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention relative aux droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;


Considérant que les enfants C, né en 1990, et C D, né en 1998 vivent actuellement chez un ami de leur père, et E, née en 2000 chez sa grand-mère paternelle ; qu'ils sont ainsi séparés de leurs parents alors qu'il peut être regardé comme établi, au vu des échanges en séance, que M. et Mme A sont en communications téléphoniques régulières avec eux et qu'ils contribuent à leur entretien ; qu'ainsi la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;


Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de suspendre l'exécution du refus de visa et d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A dans le délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
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Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours de M. Abdourahmane A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de long séjour présentée par M. Abdourahmane A dans les trente jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. Abdourahmane A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdourahmane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.