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Ariane Web: Conseil d'État 328768, lecture du 28 décembre 2009, ECLI:FR:CESSR:2009:328768.20091228

Décision n° 328768
28 décembre 2009
Conseil d'État

N° 328768
ECLI:FR:CESSR:2009:328768.20091228
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Daël, président
M. Raphaël Chambon, rapporteur
M. Guyomar Mattias, rapporteur public
SPINOSI, avocats


Lecture du lundi 28 décembre 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2009 du ministre de la justice prononçant son maintien sur la liste des détenus particulièrement signalés, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Eric A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. Eric A ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2009 du ministre de la justice prononçant son maintien sur la liste des détenus particulièrement signalés ;

Considérant que font grief à celui qui en est l'objet, tant la décision d'inscrire que celle de maintenir un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui ont pour objet d'appeler sur lui l'attention de l'administration pénitentiaire afin qu'elle renforce sa vigilance à son égard, et qui justifient pour des motifs de respect de l'ordre public l'aggravation des mesures de contrainte affectant tant sa vie quotidienne que ses conditions de détention, sans exonérer pour autant l'administration de son devoir de concilier ces mesures avec ses obligations s'agissant du respect des droits fondamentaux du détenu, notamment le respect de la vie et la protection de sa santé ;

Considérant toutefois que par une décision en date du 26 novembre 2009, intervenue postérieurement à l'introduction du pourvoi, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a rayé M. A du répertoire des détenus particulièrement signalés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A, dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 avril 2009 du ministre de la justice prononçant son maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, est devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce recours ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


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