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Ariane Web: Conseil d'État 336270, lecture du 16 avril 2010, ECLI:FR:CESJS:2010:336270.20100416

Décision n° 336270
16 avril 2010
Conseil d'État

N° 336270
ECLI:FR:CESJS:2010:336270.20100416
Mentionné au tables du recueil Lebon
2ème sous-section jugeant seule
M. Honorat, président
Mme Sophie-Caroline de Margerie, rapporteur
M. Lenica Frédéric, rapporteur public


Lecture du vendredi 16 avril 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Joseph A en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A soutient, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la consultation des électeurs de la Martinique des 10 et 24 janvier 2010 en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution, qu'il y a lieu d'interroger le Conseil constitutionnel sur la portée des articles 72 et 73 de la Constitution, qui ne serait pas claire et serait déterminante pour apprécier la régularité de la consultation litigieuse ;








Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2010, présentée par M. A ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 771-5 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;





Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (...) " ; que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi prévue par ces dispositions a pour objet de faire juger par le Conseil constitutionnel si une disposition législative porte ou non atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution mais non de l'interroger, à titre préjudiciel, sur l'interprétation d'une norme constitutionnelle en vue de son application dans un litige ;

Considérant que le mémoire de M. A présenté sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a pour objet non de faire juger qu'une disposition législative porterait atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution mais de faire interpréter par le Conseil constitutionnel les articles 72 et 73 de la Constitution, qu'il estime ne pas être clairs alors qu'ils sont, selon lui, déterminants pour l'issue du litige ; que la question ainsi soulevée par M. A n'est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question soulevée par M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A. Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Conseil constitutionnel.



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