Conseil d'État
N° 326950
ECLI:FR:CESSR:2010:326950.20100618
Publié au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Hubac, président
M. Olivier Rousselle, rapporteur
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; LUC-THALER, avocats
Lecture du vendredi 18 juin 2010
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA BIOPAJ, dont le siège est 25 avenue Georges Clémenceau à Valenciennes (59300), M. Philippe A, demeurant ..., M. Pascal B, demeurant ..., M. Olivier C, demeurant ..., Mme Sabine D, demeurant ... ; la SELAFA BIOPAJ et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2009 par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire les concernant devant une autre juridiction que la chambre de discipline du conseil central de la Section G ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 9 juin 2010 présentées pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2010 présentée pour la SELAFA BIOPAJ, MM. A, B, C et Mme D ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SELAFA BIOPAJ et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, faisant l'objet de poursuites devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, la SELAFA BIOPAJ ainsi que MM. A, B, C et Mme D, pharmaciens biologistes directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, ont demandé à la chambre de discipline du Conseil national de cet ordre professionnel d'ordonner que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national, statuant sur le fondement de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, seule compétente pour connaître en premier ressort des poursuites disciplinaires contre les pharmaciens biologistes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4232-1 et L. 4234-4 du code de la santé publique que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens biologistes exerçant dans des laboratoires de biologie médicale, à l'exception de ceux qui exercent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ressortissent, en premier ressort, à la compétence de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4234-7, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est compétente pour connaître des mêmes poursuites en cas d'appel ;
Considérant qu'un pharmacien biologiste poursuivi devant la chambre de discipline du conseil central de la section G est recevable à demander que cette juridiction soit dessaisie si, pour des causes dont il lui appartient de justifier, elle est suspecte de partialité ; qu'une telle demande doit être portée devant la chambre de discipline du Conseil national, à laquelle il appartient de se prononcer sur son bien-fondé et, si elle reconnaît l'existence d'une cause de suspicion légitime, en l'absence de juridiction de même niveau devant laquelle l'affaire pourrait être renvoyée, d'y statuer elle-même en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête en suspicion légitime de la SELAFA BIOPAJ, de MM. A, B, C et de Mme D au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de son ordonnance ;
Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 23 mars 2009 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAFA BIOPAJ, à M. Philippe A, à M. Pascal B, à M. Olivier C, à Mme Sabine D et au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
N° 326950
ECLI:FR:CESSR:2010:326950.20100618
Publié au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Hubac, président
M. Olivier Rousselle, rapporteur
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; LUC-THALER, avocats
Lecture du vendredi 18 juin 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 2 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA BIOPAJ, dont le siège est 25 avenue Georges Clémenceau à Valenciennes (59300), M. Philippe A, demeurant ..., M. Pascal B, demeurant ..., M. Olivier C, demeurant ..., Mme Sabine D, demeurant ... ; la SELAFA BIOPAJ et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 mars 2009 par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté leur requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, de l'affaire les concernant devant une autre juridiction que la chambre de discipline du conseil central de la Section G ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 9 juin 2010 présentées pour le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2010 présentée pour la SELAFA BIOPAJ, MM. A, B, C et Mme D ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SELAFA BIOPAJ et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, faisant l'objet de poursuites devant la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, la SELAFA BIOPAJ ainsi que MM. A, B, C et Mme D, pharmaciens biologistes directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, ont demandé à la chambre de discipline du Conseil national de cet ordre professionnel d'ordonner que l'affaire soit renvoyée devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre de discipline du Conseil national, statuant sur le fondement de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique, a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, seule compétente pour connaître en premier ressort des poursuites disciplinaires contre les pharmaciens biologistes ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4232-1 et L. 4234-4 du code de la santé publique que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre des pharmaciens biologistes exerçant dans des laboratoires de biologie médicale, à l'exception de ceux qui exercent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ressortissent, en premier ressort, à la compétence de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 4234-7, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre est compétente pour connaître des mêmes poursuites en cas d'appel ;
Considérant qu'un pharmacien biologiste poursuivi devant la chambre de discipline du conseil central de la section G est recevable à demander que cette juridiction soit dessaisie si, pour des causes dont il lui appartient de justifier, elle est suspecte de partialité ; qu'une telle demande doit être portée devant la chambre de discipline du Conseil national, à laquelle il appartient de se prononcer sur son bien-fondé et, si elle reconnaît l'existence d'une cause de suspicion légitime, en l'absence de juridiction de même niveau devant laquelle l'affaire pourrait être renvoyée, d'y statuer elle-même en premier et dernier ressort ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en rejetant comme irrecevable la requête en suspicion légitime de la SELAFA BIOPAJ, de MM. A, B, C et de Mme D au motif que la chambre de discipline du conseil central de la section G est une juridiction unique, le président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de son ordonnance ;
Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du président de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 23 mars 2009 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SELAFA BIOPAJ, à M. Philippe A, à M. Pascal B, à M. Olivier C, à Mme Sabine D et au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.