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Ariane Web: Conseil d'État 340970, lecture du 24 novembre 2010, ECLI:FR:CESJS:2010:340970.20101124

Décision n° 340970
24 novembre 2010
Conseil d'État

N° 340970
ECLI:FR:CESJS:2010:340970.20101124
Mentionné au tables du recueil Lebon
10ème sous-section jugeant seule
M. Tuot, président
M. Gilles Pellissier, rapporteur
Mlle Lieber Sophie-Justine, rapporteur public


Lecture du mercredi 24 novembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy CAMOIN, ayant élu domicile ... ; M. CAMOIN demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 337912 du 4 juin 2010 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a ordonné un non-lieu à statuer sur le dossier transmis au Conseil d'Etat par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et relatif à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'intéressé ;

2°) de juger que le moyen tiré de ce que le 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts méconnaît le principe de la présomption d'innocence et présente un caractère sérieux au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

3°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée par l'intéressé s'agissant de la conformité, aux droits et libertés garantis par la Constitution, des dispositions du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;



Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (....) ;

Considérant que M. CAMOIN soutient, à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle dirigé contre l'ordonnance du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle ce dernier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à la transmission au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, que le président de la 8ème sous-section ne s'est pas prononcé sur un des motifs qu'il avait soulevés, tiré de l'atteinte au principe de présomption d'innocence par la disposition législative en cause ; que le président de la 8ème sous-section ne pouvait dès lors faire application des dispositions de l'article R. 771-18 du code de justice administrative, aux termes desquelles : Le Conseil d'Etat n'est pas tenu de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel. ;

Considérant que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010, s'est prononcé sur la question de la constitutionnalité de l'article du code général des impôts en litige ; que, dès lors que le Conseil constitutionnel a estimé dans sa décision que la disposition contestée n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit , les différents motifs d'inconstitutionnalité qui pourraient être soulevés à son encontre doivent être regardés comme ayant été écartés par le Conseil constitutionnel ; qu'il suit de là que le recours de M. CAMOIN ne pourrait conduire, à le supposer fondé, et en l'absence de circonstances nouvelles, le Conseil d'Etat à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulevait ; qu'ainsi son recours en rectification d'erreur matérielle est, en tout état de cause, devenu sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. CAMOIN.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy CAMOIN, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.


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