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Ariane Web: Conseil d'État 335170, lecture du 30 décembre 2010, ECLI:FR:CESSR:2010:335170.20101230

Décision n° 335170
30 décembre 2010
Conseil d'État

N° 335170
ECLI:FR:CESSR:2010:335170.20101230
Publié au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Arrighi de Casanova, président
Mlle Aurélie Bretonneau, rapporteur
M. Guyomar Mattias, rapporteur public


Lecture du jeudi 30 décembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 octobre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger avait refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;



Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques et consulaires ; que par suite, la décision de cette commission du 5 novembre 2009 s'est substituée à la décision du consul général de France à Alger du 13 octobre 2008 qui avait refusé de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 5 novembre 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour confirmer le refus de visa qui avait été opposé à M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'inadéquation entre la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi pour lequel il postulait, dont il se déduirait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et, d'autre part, sur le risque d'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de la venue en France de l'intéressé, éloigné du territoire français en décembre 2007 en exécution d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé en France, pendant deux années, divers emplois intermittents dans le secteur de la viticulture ; qu'en octobre 2007, il a été recruté en qualité de vigneron en vertu d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il bénéficiait, à la date de la décision de refus de visa litigieuse, d'une promesse d'embauche dans une entreprise viticole, attestée par un projet de contrat de travail validé par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saône-et-Loire ; que, dans ces conditions, en refusant le visa sollicité, la commission a porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le motif tiré du risque d'atteinte à l'ordre public qui découlerait de la venue en France de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 novembre 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. A un visa de long séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Benali A et au l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


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