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Ariane Web: Conseil d'État 345193, lecture du 21 mars 2011, ECLI:FR:CESJS:2011:345193.20110321

Décision n° 345193
21 mars 2011
Conseil d'État

N° 345193
ECLI:FR:CESJS:2011:345193.20110321
Inédit au recueil Lebon
4ème sous-section jugeant seule
Mme Joanna Hottiaux, rapporteur
Mme Dumortier Gaëlle, rapporteur public


Lecture du lundi 21 mars 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu l'ordonnance n° 0904900 du 22 novembre 2009 par laquelle le vice-président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur la demande de Mme Cécile B, de Mme Cécile A, de l'ASSOCIATION POUR LE BILINGUISME FRANCO-ALLEMAND EN MOSELLE ABIFA 57, de l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME DE LORRAINE ZWEISPRACHIG UNSERE ZUKUNFT et de l'ASSOCIATION COMITE FEDERAL DES ASSOCIATIONS POUR LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES D'ALSACE " FER UNSRI ZUKUNFT ", tendant, premièrement, à l'annulation des décisions organisant deux sections au sein de l'école de la Blies, deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint à l'inspecteur de l'académie de la Moselle de rétablir, dès la prochaine année scolaire, un enseignement bilingue à parité horaire pour l'ensemble des élèves inscrits dans le cursus bilingue, et, troisièmement, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 312-10 du code de l'éducation portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, présenté par Mme B, demeurant au ..., Mme A, demeurant au 19 ..., l'ASSOCIATION POUR LE BILINGUISME FRANCO-ALLEMAND EN MOSELLE ABIFA 57, dont le siège est au 43 rue André Schaaf, à Sarreguemines (57200), l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME DE LORRAINE - ZWEISPRACHIG UNSERE ZUKUNFT, dont le siège est au 15 rue de Verdun, à Rémelfing (57200), l'ASSOCIATION COMITE FEDERAL DES ASSOCIATIONS POUR LA LANGUE T LA CULTURE REGIONALES D'ALSACE " FER UNSRI ZUKUNFT ", dont le siège est au 29 rue de la Corneille, à Colmar (68000), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Mme B et autres soutiennent que l'article L. 312-10 du code de l'éducation, en tant qu'il renvoie son application à des conventions avec des collectivités territoriales, méconnaît les articles 75-1 et 34 de la Constitution ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 75-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 312-10 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;



Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 312-10 du code de l'éducation est applicable au présent litige ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à son article 75-1, soulève une question non dénuée de rapport avec les termes du litige, qui présente un caractère nouveau au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la constitution de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile B, à Mme Cécile A, à l'ASSOCIATION POUR LE BILINGUISME FRANCO-ALLEMAND EN MOSELLE ABIFA 57, à l'ASSOCIATION CULTURE ET BILINGUISME DE LORRAINE ZWEIPRACHIG UNSERE SUKUNFT et à l'ASSOCIATION COMITE FEDERAL DES ASSOCIATIONS POUR LA LANGUE ET LA CULTURE REGIONALES D'ALSACE " FER UNSRI ZUKUNFT ", au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et au Premier ministre.
Copie en sera adressée pour information au tribunal administratif de Strasbourg.