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Ariane Web: Conseil d'État 347086, lecture du 26 juillet 2011, ECLI:FR:CESSR:2011:347086.20110726

Décision n° 347086
26 juillet 2011
Conseil d'État

N° 347086
ECLI:FR:CESSR:2011:347086.20110726
Mentionné au tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Raphaël Chambon, rapporteur
M. Mattias Guyomar, rapporteur public
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mardi 26 juillet 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Geneviève B, demeurant ..., M. Philippe C, demeurant ... et M. Charles A, demeurant ... ; Mme B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA06892 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0815485, 0815564, 0816667, 0818222 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR) du 10 octobre 2007 par laquelle ce dernier a décidé de ne pas s'opposer à la décision du Consortium de Réalisation (CDR) de recourir à l'arbitrage dans le litige opposant le groupe Tapie au CDR, d'autre part, à l'annulation de l'instruction par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a demandé aux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR de ne pas s'opposer à l'adoption de cette proposition et, en second lieu, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a demandé aux représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'EPFR de ne pas s'opposer à la décision du CDR de ne pas déposer un recours en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 ;

Vu le décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme D,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme B et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme D,



Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un protocole d'accord conclu le 5 avril 1995 entre l'Etat et le Crédit Lyonnais a été créé le Consortium de réalisation (CDR), société chargée d'une action de cantonnement de certains des actifs de cette banque ; qu'en vertu des dispositions de la loi du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs, le CDR est financé par l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), établissement public administratif qui gère le soutien financier accordé par l'Etat au plan de redressement du Crédit Lyonnais ; qu'en sa séance du 10 octobre 2007, le conseil d'administration de l'EPFR a voté en faveur de la non-opposition de l'EFPR au recours, par le CDR, à une procédure d'arbitrage dans le litige opposant ce dernier aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie ; que le procès-verbal de cette séance révèle l'existence d'une instruction du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi demandant aux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR de se prononcer en faveur de la proposition d'arbitrage ; que, par la sentence rendue le 7 juillet 2008, le tribunal arbitral a, d'une part, condamné solidairement la société CDR Créances et la société CDR à payer aux mandataires liquidateurs du groupe Tapie la somme de 240 millions d'euros et, d'autre part, fixé à 45 millions d'euros le préjudice moral des époux D, somme à payer aux liquidateurs se substituant à ces derniers ; que, le 28 juillet 2008, le ministre de l'économie a donné à ces mêmes représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR instruction de ne pas s'opposer à la décision du CDR de ne pas intenter de recours en annulation, sur le fondement de l'article 1484 du code civil, contre la sentence arbitrale rendue le 7 juillet 2008 ; que Mme B, M. C et M. A ont relevé appel du jugement du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2007 et de l'instruction ministérielle révélée lors de cette séance ; qu'ils ont demandé également à la cour administrative d'appel de Paris l'annulation de l'instruction du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 28 juillet 2008 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête ;

Sur les interventions de Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme I, M. J, Mme K, Mme L, M. M et Mme N :

Considérant que ces interventions, présentées au soutien du pourvoi, ne sont pas motivées ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'en regardant comme présentées pour la première fois devant elle par M. A, Mme B et M. C et donc nouvelles en appel leurs conclusions dirigées contre la décision du 28 juillet 2008 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ordonnant aux représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'EPFR de ne pas s'opposer à la décision du CDR de ne pas contester la sentence arbitrale du 7 juillet 2008, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en les rejetant, par suite, comme irrecevables, alors même que le tribunal administratif de Paris avait joint leur requête à celles présentées par M. O et par M. Q contre la décision du 28 juillet 2008, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en déduisant de la seule qualité de contribuables de l'Etat dont ils se prévalaient que Mme B et M. C ne justifiaient d'aucun intérêt pour agir contre les décisions attaquées, la cour administrative d'appel a donné aux faits de l'espèce une exacte qualification juridique ; que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a ni pour objet ni pour effet de conférer à tout citoyen un intérêt pour agir contre tout acte administratif entraînant une aggravation des charges publiques ; que, par suite, en écartant le moyen tiré de ce que l'irrecevabilité ainsi opposée méconnaîtrait ces dispositions constitutionnelles, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, alors même qu'elle a estimé à tort qu'elles étaient exclusivement afférentes à l'impôt et non à la dépense publique ; qu'en écartant le moyen tiré de ce que cette irrecevabilité méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel n'a, en tout état de cause, pas non plus commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que cette même irrecevabilité méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la même convention n'a pas été invoqué devant la cour administrative d'appel de Paris ; que ce moyen n'est pas né de l'arrêt attaqué et n'est pas d'ordre public ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement le soulever pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Considérant, en troisième lieu, que par l'instruction ordonnant aux représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration de l'EPFR de ne pas s'opposer à la décision du CDR de recourir à l'arbitrage, le ministre de l'économie s'est borné à donner une consigne aux seuls représentants de l'Etat au sein de ce conseil sur l'attitude qu'ils devaient adopter lors de la séance du 10 octobre 2007 ; qu'eu égard à la portée d'une telle instruction, ni un autre membre du conseil d'administration de l'EPFR ni un parlementaire ne peuvent, en tant que tels, justifier d'un intérêt leur donnant qualité pour en demander l'annulation ; que, dès lors et en tout état de cause, les conclusions de M. A se prévalant de cette double qualité pour contester cette instruction n'étaient pas recevables ; que ce motif d'ordre public, qui ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie, sur ce point, le dispositif ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que dès lors que M. A, membre du conseil d'administration de l'EPFR, avait été régulièrement convoqué à la séance du 10 octobre 2007, il devait être regardé comme ayant connaissance acquise de la délibération adoptée lors de cette séance et que, par suite, sa demande présentée devant le tribunal administratif plus de deux mois après cette date était tardive, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui ne justifie au demeurant pas avoir exposé de tels frais dans la présente instance ;


D E C I D E :
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Article 1er : Les interventions de Mme E, M. F, M. G, M. H, Mme I, M. J, Mme K, Mme L, M. M et Mme N ne sont pas admises.
Article 2 : Le pourvoi de Mme B, M. C et M. A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève B, à M. Philippe C, à M. Charles A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, à l'Etablissement public de financement et de restructuration, à M. et Mme Bernard D, à Mme E, à M. F, à M. G, à M. H, à Mme I, à M. J, à Mme K, à Mme L, à M. M et à Mme N.
Copie en sera adressée pour information à M. O, à la société CDR, à Me P et à la société Mandataires judiciaires associés.


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