Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 352200, lecture du 22 février 2012, ECLI:FR:CESSR:2012:352200.20120222

Décision n° 352200
22 février 2012
Conseil d'État

N° 352200
ECLI:FR:CESSR:2012:352200.20120222
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Philippe Martin, président
Mme Pauline Flauss, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats


Lecture du mercredi 22 février 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Ileana A, demeurant ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; Mme A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09LY00328 du 28 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'après avoir déclaré un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux contributions sociales des années 1999 et 2000, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0406632 du 17 décembre 2008 du tribunal administratif de Grenoble rejetant la demande de Mme Sandra B et de son époux, tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du IV de l'article 1754 du code général des impôts ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le IV de l'article 1754 du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Ileana A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Ileana A ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que le IV de l'article 1754 du code général des impôts est applicable au présent litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution du IV de l'article 1754 du code général des impôts est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme Ileana A jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ileana A.
Copie en sera adressée au Premier ministre et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.