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Ariane Web: Conseil d'État 332491, lecture du 21 décembre 2012, ECLI:FR:CEASS:2012:332491.20121221

Décision n° 332491
21 décembre 2012
Conseil d'État

N° 332491
ECLI:FR:CEASS:2012:332491.20121221
Publié au recueil Lebon
Assemblée
Mme Anne Berriat, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
SCP ROGER, SEVAUX ; FOUSSARD, avocats


Lecture du vendredi 21 décembre 2012
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi, enregistré le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...B..., demeurant..., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mlle C...D...-B... ;

Mme A...B...demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler la décision n° 637717 du 12 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié pour sa fille mineure ;

2) réglant l'affaire au fond, de reconnaître à sa fille la qualité de réfugiée ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la directive 2004/83 CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A...B...et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de Mme A... B...et à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

1 - Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne " qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;

2 - Considérant qu'un groupe social, au sens de ces stipulations et des dispositions de la directive du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; que l'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe ;

3 - Considérant qu'il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social ; qu'il appartient cependant à une personne qui sollicite l'admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l'ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu'elle encourt personnellement de manière à permettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, au juge de l'asile d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; qu'en outre l'admission au statut de réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'intéressé peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, à laquelle il est en mesure, en toute sûreté, d'accéder afin de s'y établir et d'y mener une vie familiale normale ;

4 - Considérant que les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne subordonnent la reconnaissance de la qualité de réfugié, si le demandeur encourt une persécution pour les motifs énoncés par cette convention, qu'à l'impossibilité pour lui de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, la circonstance que la personne pour laquelle le bénéfice du statut de réfugié est demandé soit née en dehors de ce pays ne fait pas par elle-même obstacle à l'octroi de la protection conventionnelle ;

5 - Considérant que, pour refuser à Mlle D... -B... le statut de réfugiée au titre de l'appartenance à un groupe social au sens du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que, née en France, elle ne pouvait, compte tenu de son jeune âge, manifester son refus de la pratique des mutilations sexuelles ; qu'en subordonnant la reconnaissance de la qualité de réfugié comme membre d'un groupe social à l'exigence que la personne en cause ait manifesté son appartenance à ce groupe, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'erreur de droit en ce qui concerne tant la définition du groupe social que l'établissement du lien d'appartenance de cette personne à celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

6 - Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :
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Article 1 : La décision n° 637717 du 12 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande présentée par Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié pour sa fille mineure.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame A...B...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


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