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Ariane Web: Conseil d'État 358344, lecture du 17 avril 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:358344.20130417

Décision n° 358344
17 avril 2013
Conseil d'État

N° 358344
ECLI:FR:CESSR:2013:358344.20130417
Inédit au recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP FABIANI, LUC-THALER, avocats


Lecture du mercredi 17 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le département de la Mayenne, représenté par le président du conseil général ; le département demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 110815 du 3 février 2012 par laquelle la commission centrale d'aide sociale, sur requête de Mme A...B..., d'une part, a annulé la décision du 25 février 2011 de la commission départementale d'aide sociale de la Mayenne ainsi que l'arrêté du 1er juillet 2010 du président du conseil général refusant de verser à l'intéressée, pendant sa période d'hébergement au foyer Thérèse Vohl à Laval, le montant réduit de la prestation de compensation du handicap, représentant 10 % du montant de cette prestation fixé par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et, d'autre part, a renvoyé Mme B... devant le président du conseil général aux fins de liquidation de ses droits à ce montant réduit de la prestation ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de MmeB...,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de MmeB... ;




1. Considérant que la prestation de compensation, créée au profit des personnes handicapées par la loi du 11 février 2005, peut notamment être affectée, en application du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, à la couverture des charges " liées à des besoins d'aides humaines " ; qu'aux termes de l'article L. 245-11 du même code : " Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension " ; que l'article D. 245-74 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose à son second alinéa que " lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une personne handicapée hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment où elle présente une demande de prestation de compensation a droit, sans avoir à justifier de son utilisation, au versement de cette prestation pendant sa période d'hébergement, à hauteur d'un montant correspondant, dans la limite des montants minimum et maximum fixés par arrêté ministériel, à 10 % du montant qui serait nécessaire à la prise en charge de son besoin d'aides humaines dans l'hypothèse d'une sortie temporaire de l'établissement ou d'un maintien à domicile ; que, dès lors, la commission centrale d'aide sociale n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant Mme B... avait droit dans cette mesure à la prestation de compensation, alors même qu'elle était durablement accueillie en établissement ; que le pourvoi du département de la Mayenne ne peut, en conséquence, qu'être rejeté ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Mayenne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B... d'une somme de 3 000 euros ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du département de la Mayenne est rejeté.
Article 2 : Le département de la Mayenne versera à Mme B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de la Mayenne et à Mme A...B....
Copie en sera adressée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à la ministre des affaires sociales et de la santé.