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Ariane Web: Conseil d'État 372324, lecture du 24 septembre 2013, ECLI:FR:CEORD:2013:372324.20130924

Décision n° 372324
24 septembre 2013
Conseil d'État

N° 372324
ECLI:FR:CEORD:2013:372324.20130924
Inédit au recueil Lebon



Lecture du mardi 24 septembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A...et Mme C...A..., élisant domicile... ; M. et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1306053 du 5 septembre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de leur procurer un hébergement susceptible de les accueillir, avec leur jeune enfant, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;


ils soutiennent que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la condition d'urgence est remplie en raison de l'état de santé et de grossesse de Mme A...et de la présence à leurs côtés en France de leur enfant mineur ;
- la préfète a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence ;


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée ; que s'agissant cependant de ressortissants étrangers définitivement déboutés de leur demande d'asile, le droit à l'hébergement ne peut être utilement revendiqué qu'en cas de circonstances exceptionnelles survenant ou devenant telles dans la période strictement nécessaire à la mise en oeuvre du départ volontaire et dont les conséquences sont susceptibles d'y faire obstacle ;

3. Considérant que M. et MmeA..., de nationalité arménienne, sont entrés en France, accompagnés de leur enfant, en septembre 2011 pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, en dernier lieu, le 9 janvier 2013 ; que la préfète de la Loire leur a refusé le séjour le 23 mai 2013 et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ils ont bénéficié d'un hébergement jusqu'au 8 juillet 2013 ;

4. Considérant que, dans ces conditions et alors qu'ils ont refusé l'aide au retour, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une situation de détresse qui impliquerait leur hébergement d'urgence ; que pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, le refus de leur accorder le bénéfice de l'hébergement d'urgence ne révèle pas, en l'absence de circonstances particulières, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête de M. et Mme A...doit être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et Mme C...A....
Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.