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Ariane Web: Conseil d'État 370481, lecture du 17 octobre 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:370481.20131017

Décision n° 370481
17 octobre 2013
Conseil d'État

N° 370481
ECLI:FR:CESSR:2013:370481.20131017
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
Mme Sophie Roussel, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET, avocats


Lecture du jeudi 17 octobre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu l'ordonnance n° 12NC01691 du 22 juillet 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, avant qu'il soit statué sur l'appel de la commune d'Illkirch-Graffenstaden tendant à l'annulation du jugement n° 0504645 du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2005 par lequel le préfet du Bas-Rhin a autorisé la société Entreprise de Travaux et Matériaux (ETM) à mettre en sécurité les berges de la gravière situées route d'Eschau par remblayage avec apport de matériaux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 512-3 du code de l'environnement ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2013, présentée pour la société Entreprise de Travaux et Matériaux ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Entreprise de travaux et matériaux ;


1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, en premier lieu, que la commune d'Illkirch-Graffenstaden soutient que les dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'environnement méconnaissent l'article 7 de la Charte de l'environnement, en tant qu'elles ne prévoient pas de procédure permettant au public de participer à l'élaboration des arrêtés complémentaires pris postérieurement à l'autorisation initiale d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement ; que, toutefois, la faculté réservée à l'autorité administrative de compléter, par des arrêtés complémentaires, l'autorisation initiale d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement, accordée notamment, en vertu de l'article L. 512-2 du code, après une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés, est réservée aux cas dans lesquels les modifications apportées à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage ne sont pas substantielles ; que si les modifications apportées par l'arrêté complémentaire sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux ou à accroître de manière sensible les dangers ou les inconvénients de l'installation, une nouvelle autorisation, instruite selon les modalités de la demande initiale et soumise notamment à enquête publique, doit être sollicitée ; que, dès lors, les arrêtés complémentaires prévus par l'article L. 512-3 du code de l'environnement ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement et ne sont pas au nombre des décisions visées par l'article 7 de la Charte de l'environnement ; que, par suite, la question de la conformité des dispositions contestées à l'article 7 de la Charte de l'environnement, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

3. Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que l'article L. 512-3 du code de l'environnement méconnaît également l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il permettrait à l'autorité administrative d'imposer, sans limitation dans le temps, des sujétions portant atteinte au droit de propriété ; que, toutefois, la faculté d'édicter des arrêtés complétant ou modifiant les prescriptions applicables à une installation classée, notamment en ce qui concerne la remise en état du site, n'a ni pour objet, ni pour effet d'autoriser la dépossession d'un bien et n'entre dès lors pas dans le champ d'application de la garantie instituée à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que, par suite, la question de la conformité des dispositions contestées à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Illkirch-Graffenstaden, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la société Entreprise de travaux et de matériaux.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'à la cour administrative d'appel de Nancy.


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