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Ariane Web: Conseil d'État 352283, lecture du 19 novembre 2013, ECLI:FR:CESJS:2013:352283.20131119

Décision n° 352283
19 novembre 2013
Conseil d'État

N° 352283
ECLI:FR:CESJS:2013:352283.20131119
Inédit au recueil Lebon
9ème sous-section jugeant seule
Mme Maïlys Lange, rapporteur
Mme Claire Legras, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


Lecture du mardi 19 novembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la décision du 28 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...B...dirigées contre l'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant que cet arrêt s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales qui ont été réclamées à Mme B... au titre de l'année 1998 à raison des revenus d'origine indéterminée figurant dans la demande de justifications en date du 17 septembre 2001, et qui n'étaient pas incluses dans la décision de dégrèvement du 27 juillet 2010 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maïlys Lange, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B...;


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de ces dispositions, l'administration fiscale, après avoir envoyé le 4 septembre 2001 une première demande de justifications à Mme B...relative à des crédits apparaissant sur ses comptes bancaires au titre de l'année 1998, lui a demandé le 17 septembre 2001, au titre de la même année, des justifications sur d'autres crédits bancaires qui n'étaient pas mentionnés dans la première demande ; qu'en réponse à cette seconde demande de justifications, Mme B...a fourni sur une partie des crédits bancaires concernés des réponses jugées insuffisantes par l'administration et, pour le reste, n'a pas répondu ; que l'administration a taxé d'office ces sommes d'origine indéterminée sans mettre en demeure la contribuable de compléter sa réponse ; que devant la cour administrative d'appel de Versailles, Mme B...a soutenu que cette procédure était irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir adressé une mise en demeure de compléter sa réponse comme le prévoit l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales précité ; que la cour, après avoir constaté que l'administration avait dégrevé une partie des redressements correspondant à ces crédits d'origine indéterminée figurant dans la demande de justifications du 17 septembre 2001 et jugé qu'il n'y avait plus lieu pour elle de statuer sur ces chefs de redressements, n'a toutefois pas répondu à ce moyen, alors que celui-ci était également dirigé contre les autres crédits d'origine indéterminée figurant dans la demande de justifications en date du 17 septembre 2001, qui ont donné lieu à taxation d'office et dont les impositions n'ont pas été dégrevées ; qu'il suit de là que son arrêt est entaché d'un défaut de réponse à moyen et doit dès lors être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales correspondantes qui ont été réclamées à Mme B...au titre de l'année 1998 à raison des revenus d'origine indéterminée figurant dans la demande de justifications en date du 17 septembre 2001, et qui n'étaient pas incluses dans la décision de dégrèvement du 27 juillet 2010 ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du livre des procédures fiscales que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ; que, pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles ; qu'à la suite de la demande de justifications qui lui a été adressée le 17 septembre 2001, Mme B... a apporté des éléments de réponse pour un certain nombre des crédits d'origine indéterminée mentionnés dans cette demande ; qu'elle n'a en revanche fourni aucune explication pour un montant de 42 388,56 francs (6462,1 euros) provenant du dépôt de plusieurs chèques sur son compte Crédit Lyonnais 49021 P, ni pour une somme de 17 273,26 francs (2633,3 euros) reçue en virement sur son compte BICS n° 414 808 5634 ; qu'en procédant à la taxation d'office de ces sommes, sans mettre en demeure la contribuable de compléter sa réponse, l'administration n'a pas méconnu la procédure d'imposition ;

5. Considérant, d'autre part, que si l'administration a demandé à la contribuable le 8 novembre 2001 de compléter ses réponses et si la contribuable soutient que cette demande est intervenue avant l'expiration du délai de deux mois qui lui avait été imparti par la demande de justifications du 17 septembre, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition des sommes restant en litige, dès lors que cette mise en demeure se rapporte à la demande de justifications du 4 septembre alors que les impositions encore en litige concernent des sommes qui ont fait l'objet de la demande de justifications du 17 septembre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant que, pour demander la décharge des impositions encore en litige, la contribuable soutient que ces sommes proviennent pour partie de son concubin ; que cette allégation n'est toutefois assortie d'aucun commencement de preuve ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1998 à raison des revenus d'origine indéterminée figurant dans la demande de justifications en date du 17 septembre 2001, et qui n'ont pas été incluses dans la décision de dégrèvement du 27 juillet 2010 ;


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 juin 2011 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales qui ont été réclamées à Mme B...au titre de l'année 1998 à raison des revenus d'origine indéterminée figurant dans la demande de justifications en date du 17 septembre 2001, et qui n'étaient pas incluses dans la décision de dégrèvement du 27 juillet 2010.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme B...devant la cour administrative d'appel de Versailles tendant à l'annulation du jugement du 19 janvier 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge dirigée contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1998 à raison des revenus d'origine indéterminée figurant dans la demande de justifications en date du 17 septembre 2001, et qui n'étaient pas incluses dans la décision de dégrèvement du 27 juillet 2010, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.