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Ariane Web: Conseil d'État 358544, lecture du 30 décembre 2013, ECLI:FR:CESSR:2013:358544.20131230

Décision n° 358544
30 décembre 2013
Conseil d'État

N° 358544
ECLI:FR:CESSR:2013:358544.20131230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Leïla Derouich, rapporteur
LE PRADO, avocats


Lecture du lundi 30 décembre 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 16 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01095 du 14 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801317 du 9 février 2010 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 2008 du service du cadastre de Riom refusant de rectifier les données cadastrales de deux de ses parcelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2013, présentée pour Mme B... ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1402 ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, Auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de MmeB... ;



1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B...ont demandé en avril 2008 au service du cadastre de Riom de rectifier les données cadastrales relatives aux parcelles ZL 104 et ZL 105 leur appartenant sur le territoire de la commune de Charbonnières-les-Varennes (Puy de Dôme), telles qu'elles résultaient d'une rénovation du cadastre à laquelle il avait été procédé en 1973 ; que leur demande a été rejetée par une décision du 29 mai 2008 contre laquelle ils ont présenté un recours pour excès de pouvoir que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté par un jugement du 9 février 2010 ; que Mme B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 février 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus. / Il y est procédé, avec le concours des propriétaires, par le représentant du service du cadastre assisté de la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts (...) " ; que l'article 9 du même décret dispose que : " Les résultats de la révision cadastrale sont, par notification individuelle, communiqués au propriétaire. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant quinze jours au moins à la mairie où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux ; qu'elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, lors des opérations de rénovation du cadastre de Charbonnières-les-Varennes effectuées en 1973 par mise à jour, sans délimitation contradictoire, une parcelle A 1213, d'une contenance de 5 a 80 ca, a été créée par réunion de trois anciennes parcelles, dont la parcelle A 710 ; que le projet de plan rénové porté à la connaissance des propriétaires attribuait intégralement la parcelle A 1213 à M. et MmeB... ; que M. C...a cependant fait valoir auprès du service du cadastre qu'il possédait une partie de l'ancienne parcelle A 710 ; qu'après avoir vérifié que cette affirmation était conforme aux énonciations de l'ancien cadastre, le service a mentionné sur la parcelle A 1213, devenue en 1998 la parcelle ZL 105, un bien non délimité de 60 ca appartenant à M. C... ; qu'à la suite d'une demande présentée en 2008 par M. et MmeB..., qui n'avaient pas été informés lors des opérations de rénovation de la réclamation de M.C..., le responsable du service a, par la décision attaquée du 29 mai 2008, refusé que la parcelle ZL 105 leur soit attribuée intégralement et a maintenu la mention d'un bien non délimité appartenant à M. C...compte tenu des énonciations de l'ancien cadastre ; que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, la circonstance qu'en 1973 le projet de cadastre rénové avait été modifié sur réclamation d'un tiers sans procédure contradictoire, si elle justifiait, à la suite de la demande présentée en 2008 par M. et MmeB..., un réexamen de la situation, n'imposait pas à l'administration de faire droit à cette demande ; qu'en jugeant, au regard des pièces du dossier qui lui était soumis, que la modification sollicitée ne pouvait légalement être décidée qu'au vu d'une décision de justice ou d'un accord entre les propriétaires, la cour administrative d'appel n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni de dénaturation ;

5. Considérant que le moyen tiré de l'erreur de droit que la cour aurait commise en jugeant que la modification sollicitée en ce qui concernait la parcelle ZL 104 était également subordonnée à une décision de justice ou à un accord entre propriétaires n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; qu'il en est de même du moyen, relatif à la parcelle ZL 105, tiré de ce qu'un bien non délimité ne pourrait pas être créé dans une parcelle non bâtie ; que ce moyen n'est d'ailleurs pas dirigé contre un motif de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


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