Conseil d'État
N° 351769
ECLI:FR:CESJS:2014:351769.20141010
Inédit au recueil Lebon
9ème sous-section jugeant seule
M. Olivier Japiot, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats
Lecture du vendredi 10 octobre 2014
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Euroland Finance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2011 par laquelle le président de l'Autorité de contrôle prudentiel l'a mise en demeure de procéder, dans un délai de trois mois, à la désignation d'un nouveau dirigeant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Euroland Finance et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 532-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement (...) doivent obtenir un agrément. (...) Cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel. ". L'article L. 532-2 de ce code dispose que : " Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si celle-ci : (...) 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire (...), en vue de garantir sa gestion saine et prudente. (...) L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. ". L'article L. 532-6 du même code dispose que : " Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille (...) peut (...) être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ". Aux termes de l'article L. 612-31 de ce code : " L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mise en demeure que l'Autorité de contrôle prudentiel adresse à une société soumise à son contrôle, pour qu'elle soit en conformité avec ses obligations, de changer l'un de ses dirigeants, en conséquence d'une situation de fait affectant l'honorabilité de celui-ci, constitue une mesure de police administrative et ne présente pas le caractère d'une sanction.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2009, M. A...B...a été déclaré coupable d'avoir réalisé un faux en écriture en altérant frauduleusement un document écrit relatif à un ordre de vente d'actions exécuté par la société Euroland Finance qu'il dirigeait, et d'avoir fait obstacle à la mission de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers. Par un arrêt du 28 juin 2010 également devenu définitif, la même cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B...la condamnation prononcée à son encontre le 15 janvier 2009 à raison de ces délits. Après avoir recueilli les observations orales et écrites de la société, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, estimant que M. B...ne remplissait plus la condition d'honorabilité à laquelle sont tenus les dirigeants des entreprises d'investissement, a, le 9 juin 2011, mis en demeure la société Euroland Finance, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier citées au point 1, de procéder, dans un délai de trois mois, à la désignation d'un nouveau dirigeant satisfaisant à cette condition.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
3. La société Euroland Finance soutient que la décision a été prise incompétemment par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel dès lors qu'elle ne pouvait l'être que par la commission des sanctions ou le collège de l'Autorité.
4. En premier lieu, en mettant en demeure la société Euroland Finance de désigner un nouveau dirigeant au motif que M. B...ne remplissait plus la condition d'honorabilité exigée à l'article L. 532-2 du code monétaire et financier alors applicable aux dirigeants d'entreprises d'investissement, désormais reprise à l'article L. 533-25 du même code, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel s'est borné à tirer les conséquences des actes commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société Euroland Finance et qui ont entraîné sa condamnation pénale. Ainsi qu'il a été dit, une telle décision ne présente pas le caractère d'une sanction. La société Euroland Finance n'est donc pas fondée à soutenir que la mise en demeure qu'elle attaque aurait dû être décidée par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.
5. En deuxième lieu, l'article L. 612-4 du code monétaire et financier dispose que : " L'Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des sanctions. Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel sont exercées par le collège (...) ". L'article L. 612-14 du même code dispose que " II. ' Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles : 1° Le collège peut donner délégation au président (...) pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ; ". L'article R. 612-7 de ce code prévoit que : " I.- En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège peut déléguer compétence au président (...) pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances. ". Sur le fondement de ces dispositions, le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, par une décision en date du 12 avril 2010, a donné délégation à son président pour : " Article 2 : (...) mettre en demeure toute personne assujettie de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller, en application de l'article L. 612-31 du code monétaire financier ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la mise en demeure du 9 juin 2011, qui a été signée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel sur le fondement de cette délégation, aurait été décidée par une autorité incompétente, faute de l'avoir été par le collège, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, la mise en demeure du 9 juin 2011 mentionne les raisons pour lesquelles le dirigeant de la société Euroland Finance ne remplit plus la condition d'honorabilité prévue par la législation pour les dirigeants d'entreprises d'investissement. Aucun texte ni aucun principe n'imposaient la mention dans cette décision de l'existence de la délégation de compétence donnée par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel à son président pour formuler les mises en demeure prévues à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier. En outre, cette délégation a été publiée au Journal officiel de la République française. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée sur ce point.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
7. En premier lieu, la décision de la cour d'appel de Paris de ne pas faire figurer au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B...la condamnation qu'elle lui a infligée, pour éviter qu'elle n'ait des conséquences excessives compte tenu de sa profession, ne faisait pas obstacle à ce qu'une mesure de police fût prise à son encontre pour l'exercice de sa fonction. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse aurait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par le juge pénal et, d'autre part, que la non-inscription de ces faits au bulletin aurait interdit à l'Autorité de contrôle prudentiel de prendre la mesure litigieuse ne peuvent qu'être écartés.
8. En deuxième lieu, eu égard à la nature et à l'importance des fonctions de dirigeant d'une entreprise d'investissement exercées par M.B..., le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la condamnation pénale prononcée à l'encontre de celui-ci, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en mettant en demeure la société Euroland Finance de procéder à la désignation d'un nouveau dirigeant.
9. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Euroland Finance n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Euroland Finance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Euroland Finance et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
N° 351769
ECLI:FR:CESJS:2014:351769.20141010
Inédit au recueil Lebon
9ème sous-section jugeant seule
M. Olivier Japiot, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats
Lecture du vendredi 10 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Euroland Finance demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 juin 2011 par laquelle le président de l'Autorité de contrôle prudentiel l'a mise en demeure de procéder, dans un délai de trois mois, à la désignation d'un nouveau dirigeant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la société Euroland Finance et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 532-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Pour fournir des services d'investissement, les entreprises d'investissement (...) doivent obtenir un agrément. (...) Cet agrément est délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel. ". L'article L. 532-2 de ce code dispose que : " Pour délivrer l'agrément à une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel vérifie si celle-ci : (...) 4. Est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire (...), en vue de garantir sa gestion saine et prudente. (...) L'entreprise d'investissement doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément. ". L'article L. 532-6 du même code dispose que : " Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille (...) peut (...) être décidé d'office par l'Autorité si l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure ". Aux termes de l'article L. 612-31 de ce code : " L'Autorité de contrôle prudentiel peut mettre en demeure toute personne soumise à son contrôle de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la mise en demeure que l'Autorité de contrôle prudentiel adresse à une société soumise à son contrôle, pour qu'elle soit en conformité avec ses obligations, de changer l'un de ses dirigeants, en conséquence d'une situation de fait affectant l'honorabilité de celui-ci, constitue une mesure de police administrative et ne présente pas le caractère d'une sanction.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2009, M. A...B...a été déclaré coupable d'avoir réalisé un faux en écriture en altérant frauduleusement un document écrit relatif à un ordre de vente d'actions exécuté par la société Euroland Finance qu'il dirigeait, et d'avoir fait obstacle à la mission de contrôle et d'enquête de l'Autorité des marchés financiers. Par un arrêt du 28 juin 2010 également devenu définitif, la même cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B...la condamnation prononcée à son encontre le 15 janvier 2009 à raison de ces délits. Après avoir recueilli les observations orales et écrites de la société, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, estimant que M. B...ne remplissait plus la condition d'honorabilité à laquelle sont tenus les dirigeants des entreprises d'investissement, a, le 9 juin 2011, mis en demeure la société Euroland Finance, sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier citées au point 1, de procéder, dans un délai de trois mois, à la désignation d'un nouveau dirigeant satisfaisant à cette condition.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
3. La société Euroland Finance soutient que la décision a été prise incompétemment par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel dès lors qu'elle ne pouvait l'être que par la commission des sanctions ou le collège de l'Autorité.
4. En premier lieu, en mettant en demeure la société Euroland Finance de désigner un nouveau dirigeant au motif que M. B...ne remplissait plus la condition d'honorabilité exigée à l'article L. 532-2 du code monétaire et financier alors applicable aux dirigeants d'entreprises d'investissement, désormais reprise à l'article L. 533-25 du même code, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel s'est borné à tirer les conséquences des actes commis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions au sein de la société Euroland Finance et qui ont entraîné sa condamnation pénale. Ainsi qu'il a été dit, une telle décision ne présente pas le caractère d'une sanction. La société Euroland Finance n'est donc pas fondée à soutenir que la mise en demeure qu'elle attaque aurait dû être décidée par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.
5. En deuxième lieu, l'article L. 612-4 du code monétaire et financier dispose que : " L'Autorité de contrôle prudentiel comprend un collège et une commission des sanctions. Sauf disposition contraire, les attributions confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel sont exercées par le collège (...) ". L'article L. 612-14 du même code dispose que " II. ' Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et limites dans lesquelles : 1° Le collège peut donner délégation au président (...) pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ; ". L'article R. 612-7 de ce code prévoit que : " I.- En application du 1° du II de l'article L. 612-14, le collège peut déléguer compétence au président (...) pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles mentionnées aux articles L. 511-41-3, L. 522-15-1, L. 612-30, L. 612-32 à L. 612-34 et au premier alinéa de l'article L. 612-38 du code monétaire et financier ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances. ". Sur le fondement de ces dispositions, le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel, par une décision en date du 12 avril 2010, a donné délégation à son président pour : " Article 2 : (...) mettre en demeure toute personne assujettie de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à sa mise en conformité avec les obligations au respect desquelles l'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission de veiller, en application de l'article L. 612-31 du code monétaire financier ". Dès lors, le moyen tiré de ce que la mise en demeure du 9 juin 2011, qui a été signée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel sur le fondement de cette délégation, aurait été décidée par une autorité incompétente, faute de l'avoir été par le collège, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, la mise en demeure du 9 juin 2011 mentionne les raisons pour lesquelles le dirigeant de la société Euroland Finance ne remplit plus la condition d'honorabilité prévue par la législation pour les dirigeants d'entreprises d'investissement. Aucun texte ni aucun principe n'imposaient la mention dans cette décision de l'existence de la délégation de compétence donnée par le collège de l'Autorité de contrôle prudentiel à son président pour formuler les mises en demeure prévues à l'article L. 612-31 du code monétaire et financier. En outre, cette délégation a été publiée au Journal officiel de la République française. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée sur ce point.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
7. En premier lieu, la décision de la cour d'appel de Paris de ne pas faire figurer au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B...la condamnation qu'elle lui a infligée, pour éviter qu'elle n'ait des conséquences excessives compte tenu de sa profession, ne faisait pas obstacle à ce qu'une mesure de police fût prise à son encontre pour l'exercice de sa fonction. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse aurait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par le juge pénal et, d'autre part, que la non-inscription de ces faits au bulletin aurait interdit à l'Autorité de contrôle prudentiel de prendre la mesure litigieuse ne peuvent qu'être écartés.
8. En deuxième lieu, eu égard à la nature et à l'importance des fonctions de dirigeant d'une entreprise d'investissement exercées par M.B..., le président de l'Autorité de contrôle prudentiel, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par la condamnation pénale prononcée à l'encontre de celui-ci, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en mettant en demeure la société Euroland Finance de procéder à la désignation d'un nouveau dirigeant.
9. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Euroland Finance n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société Euroland Finance est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Euroland Finance et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.