Conseil d'État
N° 375397
ECLI:FR:CESJS:2014:375397.20141015
Inédit au recueil Lebon
5ème sous-section jugeant seule
Mme Anissia Morel, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats
Lecture du mercredi 15 octobre 2014
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 363272 du 13 décembre 2013, en tant que l'article 3 du dispositif met à la charge de l'Etat le versement à la SCP Monod Colin, son avocat, d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MmeB... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative: " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant que, dans les motifs de sa décision du 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a retenu que Mme B...ayant obtenu l'aide juridictionnelle, ses avocats pouvaient se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il en a déduit que, sous réserve que, d'une part, la SCP Monot-Colin, avocat de Mme B...dans l'instance de cassation, et, d'autre part, Maître Aïcha Nader Larbi, avocat de celle-ci dans l'instance d'appel, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Maître Aïcha Nader Larbi et la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Monod-Colin ;
3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...en vue de former un pourvoi en cassation a été rejetée par une décision du 7 août 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant le président de la section du contentieux ; que, dès lors, c'est par suite d'une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a accordé à la SCP Monod-Colin la somme de 2 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais relatifs à l'instance de cassation ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur dans les motifs et le dispositif de l'arrêt et de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à Mme B...;
4. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre de la présente instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à MmeB..., par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les motifs du cinquième considérant de la décision en date du 13 décembre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : " Considérant, d'une part, que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en appel ; que, par suite, son avocat, Maître Aïcha Nader Larbi peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Aïcha Nader Larbi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Maître Aïcha Nader Larbi ; que, par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en cassation et non compris dans les dépens ".
Article 2 : L'article 3 du dispositif de la décision en date du 13 décembre 2013 est modifié comme suit : " L'Etat versera, d'une part, à Me Aïcha Nader Larbi, avocate de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, à Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
N° 375397
ECLI:FR:CESJS:2014:375397.20141015
Inédit au recueil Lebon
5ème sous-section jugeant seule
Mme Anissia Morel, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats
Lecture du mercredi 15 octobre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A...B..., demeurant... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 363272 du 13 décembre 2013, en tant que l'article 3 du dispositif met à la charge de l'Etat le versement à la SCP Monod Colin, son avocat, d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de MmeB... ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative: " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;
2. Considérant que, dans les motifs de sa décision du 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a retenu que Mme B...ayant obtenu l'aide juridictionnelle, ses avocats pouvaient se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il en a déduit que, sous réserve que, d'une part, la SCP Monot-Colin, avocat de Mme B...dans l'instance de cassation, et, d'autre part, Maître Aïcha Nader Larbi, avocat de celle-ci dans l'instance d'appel, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Maître Aïcha Nader Larbi et la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Monod-Colin ;
3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...en vue de former un pourvoi en cassation a été rejetée par une décision du 7 août 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant le président de la section du contentieux ; que, dès lors, c'est par suite d'une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a accordé à la SCP Monod-Colin la somme de 2 500 euros mise à la charge de l'Etat au titre des frais relatifs à l'instance de cassation ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur dans les motifs et le dispositif de l'arrêt et de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à Mme B...;
4. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au titre de la présente instance, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à MmeB..., par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs du cinquième considérant de la décision en date du 13 décembre 2013 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : " Considérant, d'une part, que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en appel ; que, par suite, son avocat, Maître Aïcha Nader Larbi peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître Aïcha Nader Larbi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Maître Aïcha Nader Larbi ; que, par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci en cassation et non compris dans les dépens ".
Article 2 : L'article 3 du dispositif de la décision en date du 13 décembre 2013 est modifié comme suit : " L'Etat versera, d'une part, à Me Aïcha Nader Larbi, avocate de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, d'autre part, à Mme B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.