Conseil d'État
N° 382835
ECLI:FR:CESSR:2014:382835.20141219
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
M. Timothée Paris, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 19 décembre 2014
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. AC...H...et Mme E...Q...ont demandé au tribunal administratif de Bastia, notamment, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour le premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de l'Ile-Rousse.
Le préfet de la Haute-Corse a également transmis au tribunal administratif de Bastia les réclamations consignées par M. AC...H...au procès-verbal du bureau de vote n° 2 de cette commune, établi à la suite des mêmes opérations électorales. Ces réclamations ont été regardées comme une seconde protestation formée par M. AC...H....
Par un jugement n° 1400271 et 1400295 du 19 juin 2014, le tribunal a partiellement fait droit à la protestation présentée par M. H...et Mme Q...en annulant le résultat des opérations électorales contestées.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 2014 et 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 382835, et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2014 et 28 novembre 2014, M. AI... AA...-AS..., Mme M...J...-H..., M. AO...C..., Mme AK... AA..., M. L...Z..., Mme G...R..., M. P...N..., Mme AE...X..., M. T...AF..., Mme V...AL..., M. Y... J..., Mme A...S..., M. AJ...-I...O..., Mme AH...D..., M. I... -T...AD..., Mme AN... AG..., M. I...AB..., Mme AM... AQ..., M. K... U..., Mme B...AR...et M. AP...F...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400271, 1400295 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Bastia en tant que, par celui-ci, le tribunal a annulé le résultat des opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de l'Ile-Rousse ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. AC...H...et Mme E...Q...devant ce tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. AA...-AS..., de Mme J...-H..., de M.C..., de Mme AA..., de M.Z..., de MmeR..., de M.N..., de MmeX..., de M. AF..., de MmeAL..., de M.J..., de MmeS..., de M.O..., de Mme D..., de M.W..., de MmeAG..., de M.AB..., de Mme AQ..., de M.U..., de Mme AR...et de M.F....
1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de l'Ile-Rousse, qui s'est déroulé le 23 mars 2014, la liste " Rassemblés pour l'Ile-Rousse ", conduite par M. AA...-AS..., a obtenu 51,75 %, soit la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'en application des articles L. 262 et L. 273-6 du code électoral, ce premier tour a conduit à l'attribution, à cette liste, de 21 sièges sur les 27 que compte le conseil municipal de cette commune, et de 9 sièges sur les 11 dont dispose celle-ci au conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile-Rousse ; que les autres sièges ont été attribués à la liste concurrente, " Le choix de l'Ile-Rousse ", conduite par M. AC...H...et Mme E...Q..., qui a obtenu 48,24 % des suffrages exprimés ; que M.H..., qui avait consigné des observations sur le procès-verbal du deuxième bureau de vote de la commune, et Mme Q...ont alors formé une protestation devant le tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation des résultats de ce scrutin ; que par un jugement du 19 juin 2014, le tribunal a accueilli cette protestation ; que M. AA...-AS... ainsi que vingt autres candidats de la liste " Rassemblés pour l'Ile-Rousse " relèvent appel de ce jugement, dans cette mesure, devant le Conseil d'Etat ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué, qui vise l'article L. 62 du code électoral, fait ensuite état, de manière précise, des considérations de fait et, en particulier, des éléments de preuve sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour considérer que les conditions de déroulement du vote avaient porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que ceux-ci, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, écartent ainsi, implicitement mais nécessairement, certains des arguments invoqués par les défendeurs en première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral: " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, [...], prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des attestations, concordantes sur ce point, produites devant les premiers juges, tant en demande par M. H...et MmeQ..., qu'en défense, pour ce qui concerne l'affluence et la configuration des lieux, par M. AA...-AS..., que l'affluence des électeurs a conduit, tout au long des opérations de vote, à rendre particulièrement longue l'attente pour accéder au deuxième bureau de vote de la commune ; que, pour ce motif, le scrutin n'a été déclaré clos, dans ce bureau, qu'à 20 heures au lieu de 18 heures ; que la file d'attente qui s'est formée, dès le début de la matinée, s'étendait non seulement à l'intérieur de ce bureau de vote, où il a été nécessaire de la cantonner par le recours à des barrières métalliques, mais aussi à l'extérieur des locaux ; que du fait de la configuration des lieux et du climat général des opérations électorales résultant de la durée de l'attente, de très nombreux électeurs se sont faire remettre des bulletins de vote et des enveloppes par des tiers, ou ont inséré leurs bulletins dans les enveloppes en dehors des isoloirs, soit qu'en raison de la file d'attente qui barrait l'accès à ces derniers, ils n'ont pu matériellement y accéder, soit qu'ils aient renoncé à atteindre ces isoloirs par crainte de devoir reprendre, depuis le début, la file d'attente dont il n'est pas contesté qu'elle imposait un délai de 40 à 60 minutes au moins selon les phases de la journée ; que, dans ces conditions, eu égard au nombre élevé d'électeurs concernés et à l'écart de 75 voix qui a séparé les deux listes qui s'étaient présentées, cette irrégularité a été de nature, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à altérer la sincérité du scrutin ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le résultat des opérations électorales organisées pour le premier tour des élections municipales de la commune de l'Ile-Rousse ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. AA...-AS... et des vingt autres requérants le versement à M. H...et autre de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. AA...-AS... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. H...et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AJ...-AT... AA...-AS..., à M. AC... H...et au ministre de l'intérieur.
N° 382835
ECLI:FR:CESSR:2014:382835.20141219
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème / 9ème SSR
M. Timothée Paris, rapporteur
Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 19 décembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. AC...H...et Mme E...Q...ont demandé au tribunal administratif de Bastia, notamment, d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour le premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de l'Ile-Rousse.
Le préfet de la Haute-Corse a également transmis au tribunal administratif de Bastia les réclamations consignées par M. AC...H...au procès-verbal du bureau de vote n° 2 de cette commune, établi à la suite des mêmes opérations électorales. Ces réclamations ont été regardées comme une seconde protestation formée par M. AC...H....
Par un jugement n° 1400271 et 1400295 du 19 juin 2014, le tribunal a partiellement fait droit à la protestation présentée par M. H...et Mme Q...en annulant le résultat des opérations électorales contestées.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 2014 et 18 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 382835, et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 27 novembre 2014 et 28 novembre 2014, M. AI... AA...-AS..., Mme M...J...-H..., M. AO...C..., Mme AK... AA..., M. L...Z..., Mme G...R..., M. P...N..., Mme AE...X..., M. T...AF..., Mme V...AL..., M. Y... J..., Mme A...S..., M. AJ...-I...O..., Mme AH...D..., M. I... -T...AD..., Mme AN... AG..., M. I...AB..., Mme AM... AQ..., M. K... U..., Mme B...AR...et M. AP...F...demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement n° 1400271, 1400295 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Bastia en tant que, par celui-ci, le tribunal a annulé le résultat des opérations électorales du premier tour des élections municipales de la commune de l'Ile-Rousse ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. AC...H...et Mme E...Q...devant ce tribunal.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. AA...-AS..., de Mme J...-H..., de M.C..., de Mme AA..., de M.Z..., de MmeR..., de M.N..., de MmeX..., de M. AF..., de MmeAL..., de M.J..., de MmeS..., de M.O..., de Mme D..., de M.W..., de MmeAG..., de M.AB..., de Mme AQ..., de M.U..., de Mme AR...et de M.F....
1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des élections municipales et communautaires de la commune de l'Ile-Rousse, qui s'est déroulé le 23 mars 2014, la liste " Rassemblés pour l'Ile-Rousse ", conduite par M. AA...-AS..., a obtenu 51,75 %, soit la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu'en application des articles L. 262 et L. 273-6 du code électoral, ce premier tour a conduit à l'attribution, à cette liste, de 21 sièges sur les 27 que compte le conseil municipal de cette commune, et de 9 sièges sur les 11 dont dispose celle-ci au conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de vie de l'Ile-Rousse ; que les autres sièges ont été attribués à la liste concurrente, " Le choix de l'Ile-Rousse ", conduite par M. AC...H...et Mme E...Q..., qui a obtenu 48,24 % des suffrages exprimés ; que M.H..., qui avait consigné des observations sur le procès-verbal du deuxième bureau de vote de la commune, et Mme Q...ont alors formé une protestation devant le tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation des résultats de ce scrutin ; que par un jugement du 19 juin 2014, le tribunal a accueilli cette protestation ; que M. AA...-AS... ainsi que vingt autres candidats de la liste " Rassemblés pour l'Ile-Rousse " relèvent appel de ce jugement, dans cette mesure, devant le Conseil d'Etat ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le jugement attaqué, qui vise l'article L. 62 du code électoral, fait ensuite état, de manière précise, des considérations de fait et, en particulier, des éléments de preuve sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour considérer que les conditions de déroulement du vote avaient porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que ceux-ci, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, écartent ainsi, implicitement mais nécessairement, certains des arguments invoqués par les défendeurs en première instance ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code électoral: " A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, [...], prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des attestations, concordantes sur ce point, produites devant les premiers juges, tant en demande par M. H...et MmeQ..., qu'en défense, pour ce qui concerne l'affluence et la configuration des lieux, par M. AA...-AS..., que l'affluence des électeurs a conduit, tout au long des opérations de vote, à rendre particulièrement longue l'attente pour accéder au deuxième bureau de vote de la commune ; que, pour ce motif, le scrutin n'a été déclaré clos, dans ce bureau, qu'à 20 heures au lieu de 18 heures ; que la file d'attente qui s'est formée, dès le début de la matinée, s'étendait non seulement à l'intérieur de ce bureau de vote, où il a été nécessaire de la cantonner par le recours à des barrières métalliques, mais aussi à l'extérieur des locaux ; que du fait de la configuration des lieux et du climat général des opérations électorales résultant de la durée de l'attente, de très nombreux électeurs se sont faire remettre des bulletins de vote et des enveloppes par des tiers, ou ont inséré leurs bulletins dans les enveloppes en dehors des isoloirs, soit qu'en raison de la file d'attente qui barrait l'accès à ces derniers, ils n'ont pu matériellement y accéder, soit qu'ils aient renoncé à atteindre ces isoloirs par crainte de devoir reprendre, depuis le début, la file d'attente dont il n'est pas contesté qu'elle imposait un délai de 40 à 60 minutes au moins selon les phases de la journée ; que, dans ces conditions, eu égard au nombre élevé d'électeurs concernés et à l'écart de 75 voix qui a séparé les deux listes qui s'étaient présentées, cette irrégularité a été de nature, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à altérer la sincérité du scrutin ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé le résultat des opérations électorales organisées pour le premier tour des élections municipales de la commune de l'Ile-Rousse ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. AA...-AS... et des vingt autres requérants le versement à M. H...et autre de la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. AA...-AS... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. H...et autre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AJ...-AT... AA...-AS..., à M. AC... H...et au ministre de l'intérieur.