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Ariane Web: Conseil d'État 383004, lecture du 21 janvier 2015, ECLI:FR:Code Inconnu:2015:383004.20150121

Décision n° 383004
21 janvier 2015
Conseil d'État

N° 383004
ECLI:FR:Code Inconnu:2015:383004.20150121
Inédit au recueil Lebon
1ère - 6ème SSR
M. Laurent Cytermann, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats


Lecture du mercredi 21 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

1° Par deux mémoires, enregistrés les 23 octobre 2014 et 9 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin (CDTFHR) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête n° 383004 tendant à l'annulation du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et à diverses dispositions relatives aux soins dispensés hors de France, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale.


2° Par deux mémoires, enregistrés les 23 octobre 2014 et 9 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le CDTFHR demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête n° 383007 tendant à l'annulation du décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence et de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 27 mai 2014 relatif aux modalités d'affiliation à l'assurance maladie obligatoire du régime général de sécurité sociale des personnes ayant bénéficié des dispositions du II de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 2014-517 du 22 mai 2014 relatif au taux et aux modalités de calcul de la cotisation maladie due par les personnes affiliées au régime général sur critère de résidence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire présenté à l'appui de sa requête n° 383004.

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3° Par deux mémoires, enregistrés les 23 octobre 2014 et 9 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le CDTFHR demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête n° 383026 tendant à l'annulation de la circulaire du ministre des finances et des comptes publics et du ministre des affaires sociales et de la santé n° DSS/DACI/5B/2A/2014/147 du 23 mai 2014 relative à l'intégration dans le régime général de sécurité sociale des frontaliers qui résident en France et travaillent en Suisse et à leur accès aux soins, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire présenté à l'appui de sa requête n° 383004.

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4° Par deux mémoires, enregistrés les 27 octobre 2014 et 2 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Syndicat national des frontaliers de France (SNFF) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête n° 383054 tendant à l'annulation du décret n° 2014-517 du 22 mai 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- les articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale ;
- l'article 1417 du code général des impôts ;
- la décision n° 99-416 DC du Conseil constitutionnel du 23 juillet 1999 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et à la SCP Gaschignard, avocat du Syndicat national des frontaliers de France ;




1. Considérant que les questions prioritaires de constitutionnalité visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité ; que l'article L. 380-2 du même code dispose que : " Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix. / Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 380-3-1 du même code : " Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1 " ; qu'en vertu du deuxième alinéa du IV du même article : " Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts " ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes :

4. Considérant que le ministre soutient que les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les organisations requérantes sont irrecevables, au motif qu'elles sont présentées à l'appui de recours pour excès de pouvoir eux-mêmes irrecevables, faute pour ces organisations de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre des actes attaqués ; que, toutefois, le Conseil d'Etat n'est pas tenu, lorsque, à l'appui d'une requête, est soulevée devant lui une question prioritaire de constitutionnalité sur laquelle il lui incombe de se prononcer dans un délai de trois mois, de statuer au préalable sur la recevabilité de cette requête ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être écartées ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale :

5. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est applicable au litige soulevé par la requête du Syndicat national des frontaliers de France, sous réserve de celles des dispositions des deuxième et troisième phrases insérées dans son deuxième alinéa par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, qui ne sont pas entrées en vigueur faute de décret d'application ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil constitutionnel, par une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée à son considérant 11 ; que, toutefois, postérieurement à cette déclaration de conformité à la Constitution, la définition du revenu fiscal de référence par le IV de l'article 1417 du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, a fait l'objet de plusieurs modifications affectant, par l'effet de ce renvoi, la définition du revenu servant au calcul de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 ; que, dans ces conditions, la disposition contestée peut être regardée comme susceptible d'être à nouveau soumise au Conseil constitutionnel ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques, soulève une question qui peut être regardée comme présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Sur les questions prioritaires de constitutionnalité dirigées contre l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale :

8. Considérant que l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux litiges soulevés par les requêtes du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques en ce que les revenus de l'ayant droit d'un frontalier travaillant en Suisse peuvent être soumis deux fois à cotisation sociale, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées ;


D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 380-2 et L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes du Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin et du Syndicat national des frontaliers de France jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Comité de défense des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin, au Syndicat national des frontaliers de France, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Premier ministre.