Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 365525, lecture du 23 janvier 2015, ECLI:FR:CECHR:2015:365525.20150123

Décision n° 365525
23 janvier 2015
Conseil d'État

N° 365525
ECLI:FR:CESSR:2015:365525.20150123
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
M. Jean-Marie Deligne, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP LE GRIEL, avocats


Lecture du vendredi 23 janvier 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Ferrari et Cie a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006. Par un jugement n° 1020615 du 25 janvier 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA01380 du 27 novembre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Ferrari et Cie contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier, 10 avril et 26 décembre 2013 au secrétariat du Conseil d'Etat, la société Ferrari et Cie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA01380 du 27 novembre 2012 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société Ferrari Et Cie.


1. Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêts ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers, ainsi que, comme en l'espèce, les avances consenties sans intérêts dont l'entreprise admet dès l'origine le caractère irrécouvrable en les provisionnant, ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que cette règle doit recevoir application même si le bénéficiaire de ces avances est une filiale, hormis le cas où la situation des deux sociétés serait telle que la société mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ; que, dans l'hypothèse où l'entreprise apporte une telle justification, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que cette contrepartie est dépourvue d'intérêt pour l'entreprise ou que sa rémunération est excessive ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ferrari et Cie, qui exerce une activité d'agence de publicité dans le domaine des annonces légales et judiciaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rapporté à son résultat imposable les sommes de 492 904,61 euros et 53 011,85 euros correspondant à des provisions inscrites en comptabilité pour faire face au caractère irrécouvrable d'avances consenties à sa filiale, l'EURL Adjudis, depuis 1998, au motif que ces avances constituaient des actes anormaux de gestion ; que la société Ferrari et Cie se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2012 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles à cet impôt, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;

3. Considérant qu'en réponse à la société Ferrari et Cie qui soutenait que les avances sans intérêts consenties à sa filiale l'EURL Adjudis avaient pour objet de maintenir son activité en préservant sa propre clientèle au travers du service fourni par sa filiale, qui revêtait un caractère complémentaire par rapport à son activité, la cour a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que les deux sociétés n'avaient eu en commun au cours de la période de 1996 à 2006 que vingt-et-un clients dont dix n'avaient eu recours qu'une seule fois aux services de l'EURL Adjudis et trois seulement aux services de chacune des deux sociétés, sur l'essentiel de la période considérée, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'activité de l'EURL Adjudis ait été à l'origine de la fidélisation de ces clients ; qu'en en déduisant, au vu du montant respectif des avances consenties et du chiffre d'affaires réalisé avec ces clients communs, que les avances consenties par la société requérante à sa filiale étaient manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage commercial qu'elle avait pu en retirer et que, dès lors, ces avances ne procédaient pas d'une gestion commerciale normale, la cour, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que les provisions inscrites par la société Ferrari et Cie dans sa comptabilité pour faire face au caractère douteux des créances qu'elle détenait sur sa filiale n'étaient pas déductibles de son bénéfice imposable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ferrari et Cie n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Ferrari et Cie est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferrari et Cie et au ministre des finances et des comptes publics.