Conseil d'État
N° 384214
ECLI:FR:CESSR:2015:384214.20150204
Inédit au recueil Lebon
9ème / 10ème SSR
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP ODENT, POULET, avocats
Lecture du mercredi 4 février 2015
Vu la procédure suivante :
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 4 septembre et 1er décembre 2014 et le 13 janvier 2015, la société SOCOPAC a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 13PA01143 du 1er juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 1100942 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation, d'une part, de l'appel à contribution émis le 3 mai 2010 par l'Autorité de contrôle prudentiel en vue du paiement de la contribution forfaitaire pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l'année 2010, d'autre part, de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre cet appel à contribution.
A l'appui de ce pourvoi, la société a, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, demandé au Conseil d'Etat, par un mémoire distinct enregistré le 1er décembre 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par les articles 1er et 13 de cette Déclaration et par l'article 34 de la Constitution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 ;
- le code des assurances ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société SOCOPAC et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance applicable au litige : " I. ' Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année./ (...) II. -Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :/ (...) C. -Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :/ (...) 2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 euros et 300 euros, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel n'acquittent qu'une seule contribution " ; que pour les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et réassurance, la contribution forfaitaire mentionnée par ces dispositions a été fixée à 150 euros par arrêté du 26 avril 2010 ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code des assurances : " L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres./ Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance " ; qu'aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " I.-L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :/ 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520 1 ; / 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 ; / 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;/ 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus./ (...) " ;
4. Considérant que la société SOCOPAC soutient, en premier lieu, qu'en assujettissant à la contribution forfaitaire pour frais de contrôle, parmi les personnes et sociétés exerçant l'activité d'intermédiation en assurance ou réassurance définie à l'article L. 511-1 du code des assurances, les seuls courtiers et sociétés de courtage en assurance et réassurance et non les agents généraux d'assurances, les mandataires d'assurance et les mandataires d'intermédiaires d'assurance, qui exercent également une telle activité d'intermédiation, en vertu des dispositions du I de l'article R. 511-2 du code des assurances, les dispositions du 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ont introduit une différence de traitement injustifiée entre ces personnes et sociétés, toutes soumises, en vertu de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et, dès lors, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
5. Considérant, toutefois, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les courtiers et sociétés de courtage en assurance et réassurance, qui ont la qualité de commerçants, agissent comme mandataires de leur client et sont juridiquement indépendants des entreprises d'assurance avec lesquelles ils sont en relation ; qu'ils exercent ainsi leur activité dans des conditions différentes des autres catégories d'intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnées au I de l'article R. 511-2 précité du code des assurances, qui agissent comme les mandataires d'entreprises d'assurance et sont, dès lors, placés sous leur surveillance ; que ces différences dans les conditions d'exercice de leur activité ont des incidences sur les modalités du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ; que ces différences dans les modalités de contrôle justifient qu'alors que les courtiers et sociétés de courtage sont soumis à la contribution pour frais de contrôle d'un montant annuel de 150 euros, les autres catégories d'intermédiaires d'assurance et de réassurance n'y soient pas soumises ; que la différence de traitement au regard des dispositions de la loi fiscale est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier sont contraires aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas un caractère sérieux ;
6. Considérant que si la société SOCOPAC soutient, en second lieu, que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il résulte de ce qui précède que la différence de traitement existant entre les courtiers et sociétés de courtage en assurance et réassurance et les autres intermédiaires d'assurance ou de réassurance est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et que la circonstance que les autres intermédiaires d'assurance ou de réassurance ne soient pas soumis à la contribution pour frais de contrôle n'est, en tout état de cause, pas de nature à impliquer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que ce moyen ne présente dès lors pas non plus de caractère sérieux ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question posée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SOCOPAC.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOCOPAC, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
N° 384214
ECLI:FR:CESSR:2015:384214.20150204
Inédit au recueil Lebon
9ème / 10ème SSR
Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP ODENT, POULET, avocats
Lecture du mercredi 4 février 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 4 septembre et 1er décembre 2014 et le 13 janvier 2015, la société SOCOPAC a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 13PA01143 du 1er juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 1100942 du 24 janvier 2013 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation, d'une part, de l'appel à contribution émis le 3 mai 2010 par l'Autorité de contrôle prudentiel en vue du paiement de la contribution forfaitaire pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l'année 2010, d'autre part, de la décision du 23 juillet 2010 par laquelle le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel a rejeté sa réclamation préalable dirigée contre cet appel à contribution.
A l'appui de ce pourvoi, la société a, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, demandé au Conseil d'Etat, par un mémoire distinct enregistré le 1er décembre 2014, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, portent atteinte au principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par les articles 1er et 13 de cette Déclaration et par l'article 34 de la Constitution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 ;
- le code des assurances ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société SOCOPAC et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance applicable au litige : " I. ' Les personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 612-2 sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, qui est acquittée auprès de la Banque de France au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année./ (...) II. -Les dispositions applicables en matière d'assiette sont les suivantes :/ (...) C. -Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire :/ (...) 2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 euros et 300 euros, définie par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel n'acquittent qu'une seule contribution " ; que pour les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et réassurance, la contribution forfaitaire mentionnée par ces dispositions a été fixée à 150 euros par arrêté du 26 avril 2010 ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code des assurances : " L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres./ Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance " ; qu'aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " I.-L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :/ 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520 1 ; / 2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 ; / 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;/ 4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus./ (...) " ;
4. Considérant que la société SOCOPAC soutient, en premier lieu, qu'en assujettissant à la contribution forfaitaire pour frais de contrôle, parmi les personnes et sociétés exerçant l'activité d'intermédiation en assurance ou réassurance définie à l'article L. 511-1 du code des assurances, les seuls courtiers et sociétés de courtage en assurance et réassurance et non les agents généraux d'assurances, les mandataires d'assurance et les mandataires d'intermédiaires d'assurance, qui exercent également une telle activité d'intermédiation, en vertu des dispositions du I de l'article R. 511-2 du code des assurances, les dispositions du 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ont introduit une différence de traitement injustifiée entre ces personnes et sociétés, toutes soumises, en vertu de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et, dès lors, méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
5. Considérant, toutefois, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les courtiers et sociétés de courtage en assurance et réassurance, qui ont la qualité de commerçants, agissent comme mandataires de leur client et sont juridiquement indépendants des entreprises d'assurance avec lesquelles ils sont en relation ; qu'ils exercent ainsi leur activité dans des conditions différentes des autres catégories d'intermédiaires d'assurance ou de réassurance mentionnées au I de l'article R. 511-2 précité du code des assurances, qui agissent comme les mandataires d'entreprises d'assurance et sont, dès lors, placés sous leur surveillance ; que ces différences dans les conditions d'exercice de leur activité ont des incidences sur les modalités du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel ; que ces différences dans les modalités de contrôle justifient qu'alors que les courtiers et sociétés de courtage sont soumis à la contribution pour frais de contrôle d'un montant annuel de 150 euros, les autres catégories d'intermédiaires d'assurance et de réassurance n'y soient pas soumises ; que la différence de traitement au regard des dispositions de la loi fiscale est ainsi en rapport direct avec l'objet de la loi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier sont contraires aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas un caractère sérieux ;
6. Considérant que si la société SOCOPAC soutient, en second lieu, que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il résulte de ce qui précède que la différence de traitement existant entre les courtiers et sociétés de courtage en assurance et réassurance et les autres intermédiaires d'assurance ou de réassurance est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et que la circonstance que les autres intermédiaires d'assurance ou de réassurance ne soient pas soumis à la contribution pour frais de contrôle n'est, en tout état de cause, pas de nature à impliquer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que ce moyen ne présente dès lors pas non plus de caractère sérieux ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question posée, qui n'est pas nouvelle, est dépourvue de caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société SOCOPAC.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SOCOPAC, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.